Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et garanties de procédure respectées
→ RésuméContexte de l’audienceLes débats se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. Madame [N] [U] épouse [D] n’était pas présente et n’a pas été entendue, en raison d’un avis médical du Docteur [H] [Y] daté du 30 janvier 2025, qui a contre-indiqué son audition. L’avocat commis d’office, Me Shérazade BEN-KALLAL, a soulevé une irrégularité concernant la convocation à l’audience, notant l’absence de justification médicale pour l’impossibilité de signer. En l’absence de la patiente, l’avocat a décidé de se rapporter aux éléments du dossier. Cadre légal de l’hospitalisationSelon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission. Dans ce cas, l’admission de Madame [N] [U] épouse [D] en soins psychiatriques a eu lieu le 23 janvier 2025, rendant la date limite pour la décision le 3 février 2025. Les conditions légales pour la saisine du juge ont été respectées. Absence de motivation pour l’impossibilité de signerL’article L. 3211-12-2 stipule que le patient doit être entendu à l’audience, sauf en cas de motifs médicaux justifiant son absence. Bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale de motiver l’impossibilité de signer, le certificat médical du 30 janvier 2025 a confirmé que la patiente était dans un état incompatible avec sa participation à l’audience. Ces éléments justifient la non-comparution de la patiente. État de santé de la patienteLes documents et débats ont révélé que l’hospitalisation complète de Madame [N] [U] épouse [D] est nécessaire en raison de divers troubles mentaux. À son admission, elle présentait des symptômes tels que discours délirant et perte d’autonomie, rendant son consentement impossible. Les certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance de ces troubles, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. Décision du tribunalLe tribunal, représenté par la magistrate Clara GRANDE, a rejeté le moyen soulevé par l’avocat et a décidé que l’hospitalisation complète de Madame [N] [U] épouse [D] pouvait se poursuivre. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec un rappel que celle-ci peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/109
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56Q7
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [N] [U] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
née le 26 Septembre 1954 à [Localité 9]
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[W] [U] (Soeur)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [I] [R], Greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Adresse 10] à [Localité 9] en date du 29 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 29 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [N] [U] épouse [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [N] [U] épouse [D] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [H] [Y] en date du 30 Janvier 2025 contre-indiquant son audition ;
Me Shérazade BEN-KALLAL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur la convocation à l’audience, il est noté qu’il y a une impossibilité de signer mais nous n’avons pas de justification médicale à cela. Etant donné qu’elle est non-comparante, on peut se demander si elle a réellement été au courant de l’audience.
Sur le fond, en l’absence de Madame, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [N] [U] épouse [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [N] [U] épouse [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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