Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00905
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 25/00905

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour nécessité médicale

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Madame [W] [E] a été hospitalisée en soins psychiatriques par décision du 21 janvier 2025, en raison de divers troubles mentaux, notamment un épisode psychotique aigu et des idées délirantes. Bien qu’elle ait initialement exprimé des réserves quant à son hospitalisation, elle a reconnu que celle-ci lui était bénéfique et a accepté de poursuivre le traitement.

Déclarations de la patiente

Lors de son audition, Madame [W] [E] a déclaré se sentir mieux à l’hôpital et a exprimé le souhait d’être hospitalisée plus près de sa mère, qui réside à [Localité 4]. Elle a également mentionné qu’elle se sentait en sécurité à l’hôpital, malgré sa vulnérabilité et le risque d’abus de la part de certaines personnes.

Observations de l’avocat

L’avocat commis d’office, Me Shérazade BEN-KALLAL, a confirmé la régularité de la procédure et a souligné la nécessité de l’hospitalisation, en tenant compte de la vulnérabilité de Madame [W] [E]. Il a été noté que son état mental nécessitait une surveillance constante pour préserver son intégrité.

Évaluation médicale et décision judiciaire

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation ont confirmé la persistance des troubles de la patiente, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation, considérant que les conditions légales avaient été respectées et que la mesure était nécessaire pour la sécurité de la patiente.

Notification et recours

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été notifiée à toutes les parties concernées, avec la possibilité de faire appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/107
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56OS

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant

Défendeur
Madame [W] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
née le 04 Avril 2001
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, faisant fonction de Greffier et en présence de [B] [L], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] à [Localité 1] en date du 27 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [W] [E], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Madame [W] [E], comparante en personne a été entendue et déclare : L’hospitalisation se passe bien. Qu’est-ce que je peux dire d’autre ?
Je n’étais pas d’accord pour l’hospitalisation mais ça me fait du bien. Je suis d’accord pour prendre le traitement. J’habite chez ma mère à [Localité 4]. J’ai quitté [Localité 4] pour retrouver mon père. Je pense qu’il habite ici. Sur [Localité 1], j’étais un peu dans la rue. Je me sens mieux à l’hôpital.
Ca ne me dérange pas de rester encore un peu à l’hôpital.
Moi je pense que je n’en ai pas trop besoin des traitements, mes idées se sont remises en place.

Me Shérazade BEN-KALLAL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, Madame est consciente que certaines personnes peuvent abuser de sa vulnérabilité. Elle a été mise dans une situation de danger. Elle a conscience que l’hospitalisation est nécessaire. Malheureusement, vu qu’elle n’est pas de [Localité 1] et que sa maman habite à [Localité 4] elle n’a pas de visite. Elle aimerait éventuellement être hospitalisée pour [Localité 4] pour être plus près de sa maman.
L’hospitalisation se passe bien, elle a des activités sportives. Elle souhaiterai poursuivre l’hospitalisation sous cette forme ou en soins libres, mais plutôt vers [Localité 4].

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [W] [E] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [W] [E], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.

 


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