Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Reconnaissance d’incapacité et conditions d’accès à l’allocation pour adultes handicapés
→ RésuméDemande d’Allocation aux Adultes HandicapésMonsieur [V] [B], né le 21 mars 1964, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés le 31 juillet 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. Décision de la Commission des Droits et de l’AutonomieLe 24 octobre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie a rejeté sa demande, lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Recours administratifMonsieur [V] [B] a exercé un recours administratif le 14 novembre 2023, mais la commission a maintenu sa décision initiale. Procédure judiciaireLe 1er décembre 2023, il a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester le rejet. Le tribunal a ordonné une consultation médicale préalable pour évaluer son état de santé à la date de la demande. Consultation médicaleLe médecin consultant, Docteur [G], a réalisé sa consultation le 14 octobre 2024 et a rendu un rapport indiquant que Monsieur [V] [B] avait un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Audience et observations des partiesL’audience a eu lieu le 7 janvier 2025, où Monsieur [V] [B] a maintenu sa demande, tandis que la Maison Départementale des Personnes Handicapées a demandé la confirmation du rejet. La Caisse d’Allocations Familiales n’a pas produit d’observations. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que le médecin devait évaluer l’état de santé de Monsieur [V] [B] à la date de la demande. Les pièces médicales postérieures ne pouvaient pas être prises en compte. Évaluation de l’incapacitéLe rapport médical a conclu que Monsieur [V] [B] souffrait d’une bronchite chronique obstructive sans diagnostic formel ni traitement, et que son taux d’incapacité était inférieur à 50 % à la date de la demande. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de maintenir le taux d’incapacité à un niveau inférieur à 50 % et a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. DépensMonsieur [V] [B] a été condamné aux dépens de la procédure, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui seront à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. Possibilité d’appelLa décision peut être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification, sous peine de forclusion. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/00166 du 31 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05101 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IVT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le 21 Mars 1964
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-014794 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : DEODATI Corinne
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [B], né le 21 mars 1964, a sollicité le 31 juillet 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 24 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [V] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 novembre 2023, maintenu la décision initiale.
Le 1er décembre 2023, Monsieur [V] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 31 juillet 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 14 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [V] [B] comparant à l’audience, assisté de son conseil, a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 décembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 31 janvier 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [V] [B],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [V] [B], qui présentait à la date impartie pour statuer du 31 juillet 2023 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [B], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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