Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 23/05090
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 23/05090

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Reconnaissance de l’incapacité et conditions d’accès à l’allocation pour adultes handicapés

Résumé

Demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

Monsieur [I] [S], né le 30 avril 1972, a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés le 23 mars 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

Décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie

Le 4 juillet 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie a rendu une décision défavorable, reconnaissant un taux d’incapacité de 50 à 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, entraînant le rejet de la demande.

Recours Administratif et Saisine du Tribunal

Monsieur [I] [S] a exercé un recours administratif le 3 octobre 2023, mais la décision initiale a été maintenue. Le 29 novembre 2023, il a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour contester ce rejet.

Consultation Médicale Ordonnée par le Tribunal

Le tribunal a ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur [D], pour évaluer l’état de santé de Monsieur [I] [S] à la date de sa demande. Cette consultation a eu lieu le 15 octobre 2024.

Audience et Déclarations des Parties

L’audience s’est tenue le 7 janvier 2025, où Monsieur [I] [S] a maintenu sa demande, soutenant que sa situation avait été mal appréciée. La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la Caisse d’Allocations Familiales n’étaient pas représentées.

Rapport Médical et Évaluation de l’Incapacité

Le rapport du médecin consultant a révélé que Monsieur [I] [S] souffrait de troubles anxieux et d’une hernie discale, mais ne présentait aucune déficience fonctionnelle. Le médecin a conclu à un taux d’incapacité de 50 à 79 % sans restriction pour l’accès à l’emploi.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé de maintenir le taux d’incapacité à 50-79 % sans restriction substantielle pour l’accès à l’emploi, rejetant ainsi la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Dépens et Appel

Monsieur [I] [S] a été condamné aux dépens de la procédure, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui seront à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. La décision peut être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°25/00165 du 31 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05090 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IU6

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
né le 30 Avril 1972 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023001709 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE)
comparant en personne assisté de Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : DEODATI Corinne
AMELLAL Ginette

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [S], né le 30 avril 1972, a sollicité le 23 mars 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 4 juillet 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Monsieur [I] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 3 octobre 2023, maintenu la décision initiale.

Le 29 novembre 2023, Monsieur [I] [S] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 23 mars 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 15 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [I] [S] comparant à l’audience, et assisté de son conseil, a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, estimant que sa situation avait été mal appréciée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 31 janvier 2025,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [I] [S],

AU FOND, le déclare mal fondé,

DIT QUE Monsieur [I] [S], qui présentait à la date impartie pour statuer du 23 mars 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [S], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

 


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