Tribunal judiciaire de Marseille, 23 janvier 2025, RG n° 21/05400
Tribunal judiciaire de Marseille, 23 janvier 2025, RG n° 21/05400
Contexte de l’affaire

La société Immobilière de Gestion et d’Administration (SIGA) a exercé la fonction de syndic pour la copropriété située à [Adresse 9] de 2011 à 2016, succédant à une autre société. En septembre 2016, un administrateur provisoire a été nommé pour gérer le syndicat des copropriétaires, et un nouveau syndic a été désigné par la suite. Les copropriétaires, insatisfaits de la gestion de SIGA, ont voté pour un contrôle des comptes, ce qui a conduit à un rapport d’audit en 2018.

Actions en justice

Lors d’une assemblée générale en septembre 2018, les copropriétaires ont décidé d’intenter une action en justice contre SIGA. En juin 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic actuel, a assigné SIGA devant le tribunal judiciaire de Marseille, demandant des compensations financières pour mauvaise gestion. SIGA a ensuite impliqué son assureur, la compagnie AXA France IARD, dans la procédure, demandant la jonction des affaires et la garantie de ses condamnations potentielles.

Arguments des parties

La compagnie AXA France IARD a soutenu que le syndicat des copropriétaires ne prouvait pas la responsabilité de SIGA et a demandé à être mise hors de cause. De son côté, SIGA a demandé le déboutement du syndicat des copropriétaires, arguant que ce dernier ne justifiait pas son préjudice ni le lien de causalité avec les fautes alléguées.

Éléments de preuve et responsabilité

Le tribunal a noté que le syndicat des copropriétaires n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir la responsabilité de SIGA, se basant uniquement sur un rapport d’audit non contradictoire. Les éléments présentés n’ont pas permis de vérifier les allégations de mauvaise gestion, et le tribunal a conclu que la charge de la preuve incombait au syndicat.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, condamnant ce dernier à verser des frais à SIGA et à couvrir les dépens de l’instance. La demande de garantie de la compagnie AXA France IARD a été jugée sans objet, étant donné que la responsabilité de SIGA n’a pas été retenue. La décision a été prononcée avec exécution provisoire.

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