Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 18/04728
Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 18/04728
Contexte juridique

En vertu des articles R.142-10-2 et R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a la possibilité de rejeter des requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée. Pour l’instruction de l’affaire, il exerce les pouvoirs du juge de la mise en état, tels que définis par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

Délai de formation d’opposition

La contrainte a été signifiée le 31 août 2018, établissant un délai d’opposition qui expirait le 17 septembre 2018. La requête d’opposition, remise en main propre le 18 septembre 2018, est donc considérée comme irrecevable en raison de la forclusion.

Décision du tribunal

Hélène MEO, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a déclaré l’opposition formée le 18 septembre 2018 irrecevable pour cause de forclusion. La contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF, signifiée le 31 août 2018, produira son plein effet.

Responsabilité des frais

Les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Possibilité d’appel

Conformément à l’article 795 du code de procédure civile, la décision rendue est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

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