Tribunal judiciaire de Marseille, 17 janvier 2025, RG n° 23/03513
Tribunal judiciaire de Marseille, 17 janvier 2025, RG n° 23/03513
Demande de révision de la pension d’invalidité

Monsieur [W] [B], né le 6 août 1964, a demandé le 7 novembre 2022 la révision de sa pension d’invalidité de 2ème catégorie, qu’il percevait depuis le 1er février 2013, en sollicitant une pension d’invalidité de 3ème catégorie auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

Évaluation médicale et décision de maintien

Le 16 février 2023, le médecin Conseil de la Caisse a évalué que Monsieur [W] [B] présentait une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail, le rendant absolument incapable d’exercer une profession, mais sans remplir les conditions pour une pension de 3ème catégorie. Sa pension de 2ème catégorie a donc été maintenue.

Recours et décision implicite de rejet

Monsieur [W] [B] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas répondu, entraînant une décision implicite de rejet. Par la suite, il a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille le 30 août 2023 pour contester cette décision.

Consultation médicale ordonnée par le Tribunal

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable au Docteur [T] pour évaluer l’état de santé de Monsieur [W] [B] à la date du 7 novembre 2022, notamment pour déterminer s’il avait besoin d’assistance pour les actes de la vie quotidienne. Cette consultation a eu lieu le 10 octobre 2024, et le rapport a été notifié aux parties le 22 octobre 2024.

Audience et absence de Monsieur [W] [B]

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024. Monsieur [W] [B], dispensé de comparution, a présenté des excuses par mail. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, bien que n’étant pas représentée, a produit des documents relatifs à la situation de Monsieur [W] [B].

Analyse du rapport médical

Le rapport du Docteur [T] a conclu que Monsieur [W] [B] souffrait de polypathologies et d’un syndrome anxiodépressif, mais qu’il n’avait pas besoin d’assistance pour les actes ordinaires de la vie. Il a été déterminé qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une pension d’invalidité de 3ème catégorie.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a rejeté la demande de pension d’invalidité de 3ème catégorie, considérant que Monsieur [W] [B] était absolument incapable d’exercer une profession, mais sans obligation d’assistance. Les dépens ont été mis à sa charge, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Possibilité d’appel

Le Tribunal a rappelé que la décision pouvait être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification, sous peine de forclusion.

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