Tribunal judiciaire de Lyon, 4 février 2025, RG n° 25/00430
Tribunal judiciaire de Lyon, 4 février 2025, RG n° 25/00430

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de rétention administrative : critères non remplis pour une nouvelle demande.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un étranger, désigné ici comme une personne retenue, a été placé en rétention administrative par l’autorité administrative, représentée par un préfet. La décision de rétention a été notifiée le 6 décembre 2024, assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour de 18 mois.

Déroulement des débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties. La personne retenue a été informée de ses droits et des possibilités de recours. L’avocat représentant le préfet a plaidé, suivi des explications de la personne retenue et de son avocat. Ce dernier a demandé la remise en liberté immédiate, contestant la légitimité de la prolongation de la rétention.

Motifs de la décision

Le juge a examiné la requête de prolongation de la rétention administrative. Il a constaté que l’autorité administrative n’avait pas démontré la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, condition nécessaire pour justifier la prolongation. De plus, il a noté l’absence de menace pour l’ordre public, malgré des antécédents judiciaires de la personne retenue, qui étaient anciens et ne justifiaient pas une prolongation de la rétention.

Conclusion de la décision

En conséquence, le juge a déclaré la requête de prolongation de la rétention administrative recevable, mais a rejeté la demande de prolongation exceptionnelle. Il a informé la personne retenue de son obligation de quitter le territoire français et des conséquences d’un maintien irrégulier sur le territoire. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec des instructions sur les possibilités d’appel.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00430 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIT

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 04 février 2025 à Heures,

Nous, Daphné BOULOC, Juge de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 décembre 2024 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [N] [L] ;

Vu l’ordonnance rendue le 10/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 05/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Février 2025 reçue et enregistrée le 03 Février 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[N] [L]
né le 14 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[N] [L] a été entendu en ses explications ;

Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [N] [L] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [L] régulière ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [N] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [N] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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