Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de rétention administrative : manquements aux obligations d’évaluation et d’audition.
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un étranger, désigné ici comme un retenu, a été placé en rétention administrative suite à une décision du tribunal correctionnel. Cette décision, datée du 26 juillet 2022, a entraîné une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, assortie d’une exécution provisoire. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties impliquées. Le préfet, représenté par un avocat, a exposé les raisons de la rétention, tandis que le retenu, assisté de son conseil, a également présenté ses explications. L’absence du procureur de la République a été notée. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné la requête de l’autorité administrative visant à prolonger la rétention du retenu pour une durée de vingt-six jours. Il a été constaté que la requête était motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Le tribunal a également vérifié la régularité de la procédure et de la rétention, confirmant que le retenu avait été informé de ses droits. Arguments de la défenseL’avocat du retenu a plaidé pour sa remise en liberté immédiate, arguant que la préfecture n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour évaluer la possibilité de son renvoi en Allemagne, où il avait déposé une demande d’asile. En revanche, l’avocat de la préfecture a soutenu que les diligences avaient été respectées, car le retenu avait été évalué après son audition. Analyse des diligences administrativesLe tribunal a souligné que l’administration doit démontrer qu’elle a exercé toutes les diligences nécessaires pour que le retenu ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il a été noté que la préfecture avait été informée de la demande d’asile du retenu en août 2024, mais n’avait pas pris les mesures appropriées pour actualiser sa situation avant son placement en rétention. Conclusion de la décisionEn conclusion, le tribunal a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, mais l’a rejetée. Il a ordonné qu’il n’y ait pas lieu à prolongation du maintien en rétention du retenu, tout en rappelant que ce dernier a l’obligation de quitter le territoire français. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec des instructions sur la possibilité d’appel. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00426 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 février 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 31 Janvier 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [O] [K]
né le 28 Décembre 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [O] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [O] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la REJETONS ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [N] [O] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [O] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [O] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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