L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée par des professionnels de santé et documentée dans le dossier médical.
Conditions de Renouvellement des Mesures
Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales, à condition d’informer un membre de la famille du patient et de saisir le juge. Ce dernier doit être consulté avant l’expiration des délais fixés pour statuer sur la nécessité de prolonger ces mesures.
Évaluation et Contrôle Judiciaire
Le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier la légitimité des motifs justifiant l’isolement ou la contention, conformément aux critères établis par la loi.
Application des Règles dans le Cas Présent
Dans cette affaire, le Directeur du Centre Hospitalier a présenté des éléments justifiant la mesure d’isolement d’un patient, en raison d’un risque d’agression. Cette mesure a été ordonnée par un psychiatre et a respecté les conditions de surveillance. Cependant, il a été constaté qu’aucun renouvellement de la mesure n’a été effectué après une certaine date, ce qui constitue une violation des règles établies.
Constatations et Décision du Juge
Il a été noté qu’aucune évaluation clinique n’a été réalisée depuis une date précise, ce qui contrevient aux exigences légales. En conséquence, la procédure a été jugée irrégulière, entraînant l’ordonnance de la mainlevée de la mesure d’isolement du patient concerné.
Conclusion et Informations Complémentaires
Le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement et a informé les parties des modalités d’appel, qui doivent être effectuées dans un délai de 24 heures. Les notifications de l’ordonnance ont été envoyées aux parties concernées, y compris au directeur de l’établissement et au procureur de la République.
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