Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 25/00219
Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 25/00219
Identification des Parties

La PREFECTURE DE LA SAVOIE, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, a été préalablement avisée. L’intéressé, [M] [B], né le 25 avril 2001 à [Localité 3] (ALGERIE), est actuellement maintenu en rétention administrative et était présent à l’audience, assisté de son avocat, Me Paul GOUY-PAILLIER. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’était ni présent ni représenté.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [M] [B] de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Après le dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, l’incident a été joint au fond. Les plaidoiries de Me Eddy PERRIN et de Me Paul GOUY-PAILLIER ont été entendues, ainsi que les explications de [M] [B].

Motifs de la Décision

Un arrêté de reconduite à la frontière a été notifié à [M] [B] le 21 décembre 2024. Par ailleurs, une décision du tribunal correctionnel a condamné [M] [B] à une interdiction du territoire français, assortie d’exécution provisoire. L’autorité administrative a ordonné son placement en rétention à compter du 21 décembre 2024, suivi d’une prolongation de cette rétention par le juge de LYON pour une durée maximale de vingt-six jours.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative pour prolonger la rétention est considérée comme motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la Procédure

Conformément à l’article L. 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. L’examen des pièces jointes a montré que [M] [B] a été informé de ses droits depuis son placement en rétention.

Prolongation de la Rétention

La requête de prolongation de la rétention est justifiée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public. La seconde prolongation vise à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. En conséquence, la requête de la PREFECTURE DE LA SAVOIE a été acceptée pour prolonger la rétention de [M] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Décisions et Notifications

La décision a été prise par mise à disposition au greffe en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire. En cas d’irrecevabilité, la requête de prolongation a été déclarée irrecevable. En cas d’irrégularité, la procédure a été jugée irrégulière, entraînant le rejet de la requête. En cas de procédure régulière, la requête a été déclarée recevable, mais la prolongation de la rétention a été refusée.

Information à l’Intéressé

[M] [B] a été informé de son obligation de quitter le territoire français et des conséquences d’un maintien irrégulier. La notification de l’ordonnance a été faite par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention, avec des informations sur la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

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