Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences de l’absence de comparution
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, a engagé une procédure contre plusieurs copropriétaires indivis de la Résidence [Adresse 5] pour le recouvrement de charges de copropriété impayées. Les copropriétaires concernés sont un copropriétaire, un autre copropriétaire et un troisième copropriétaire. Demande de paiement des chargesLe syndicat des copropriétaires a mis en demeure l’indivision des copropriétaires de payer une somme de 1.235,28 euros pour des charges impayées, ainsi que des frais supplémentaires. Suite à cette mise en demeure, le syndicat a assigné les copropriétaires à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Lille pour obtenir le paiement d’une somme totale de 4.196,98 euros, incluant des intérêts et des frais de justice. Absence de comparution des défendeursLes copropriétaires n’ont pas comparu à l’audience prévue, ce qui a conduit le tribunal à statuer par défaut. Selon le code de procédure civile, le jugement peut être rendu même en l’absence des défendeurs, à condition que la citation ait été régulièrement délivrée. Justification de la créanceLe tribunal a examiné les éléments fournis par le syndicat des copropriétaires, notamment les relevés de propriété, les appels de charges, et les procès-verbaux des assemblées générales. Il a conclu que la créance de 175,62 euros pour charges de copropriété était justifiée pour la période concernée, après déduction de certains frais non justifiés. Condamnation des copropriétairesEn conséquence, le tribunal a condamné les copropriétaires à payer la somme de 175,62 euros au syndicat des copropriétaires, ainsi que des intérêts au taux légal. De plus, ils ont été condamnés à verser 840 euros pour les frais d’avocat, en raison de leur absence à l’audience. Exécution du jugementLe jugement a été déclaré exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’il peut être mis en œuvre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. Les copropriétaires sont également tenus de supporter les dépens de la procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07481 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRKQ
N° de Minute : 25/00016
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
C/
[R] [N] [G]
[N] [G] [E]
[Y] [G] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Madame [R] [N] [G], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [G] [E], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [G] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°7481/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
[R] [N] [G], [N] [G] [E] et [Y] [G] [E] sont copropriétaires indivis des lots n°2060, 2215 et 2216 d’immeubles dépendant de la copropriété de la Résidence [Adresse 5].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, a mis l’indivision [N] [G] [E] en demeure de lui payer la somme de 1.235,28 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre les honoraires de son conseil (120 euros) et frais de constitution de dossier (192 euros).
Par actes d’huissier délivrés le 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, a fait citer [R] [N] [G], [N] [G] [E] et [Y] [G] [E] à comparaître à l’audience du 19 novembre 2024 du Tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 4.196,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande en paiement des charges de copropriété à la somme de 367,62 euros au 7 novembre 2024.
Assignés par actes d’huissier de justice délivrés à l’étude, [R] [N] [G], [N] [G] [E] et [Y] [G] [E] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE conjointement [R] [N] [G], [N] [G] [E] et [Y] [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 175,62 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période du 1er janvier 2023 au 6 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE [R] [N] [G], [N] [G] [E] et [Y] [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [N] [G], [N] [G] [E] et [Y] [G] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le Greffier La Juge
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