Tribunal judiciaire de Lille, 4 février 2025, RG n° 24/02938
Tribunal judiciaire de Lille, 4 février 2025, RG n° 24/02938

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Contrat de jardinage : preuve insuffisante et opposition recevable

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 23 septembre 2022, une société d’exploitation agricole, désignée comme un prestataire de services de jardinage, a proposé à un client une offre commerciale pour des prestations d’un montant total de 5.292 euros. Le client a versé un acompte de 2.400 euros pour ces services.

Facturation et sommation

Le 18 juillet 2023, le prestataire a émis une facture de 2.923,20 euros, correspondant aux prestations de jardinage, après déduction de l’acompte déjà versé. Suite à un non-paiement, le prestataire a fait délivrer une sommation par un huissier de justice le 14 août 2023, demandant au client de régler un montant total de 3.098,63 euros, incluant des pénalités.

Ordonnance du Tribunal

Le 15 janvier 2024, le Tribunal judiciaire a ordonné au client de payer la somme de 3.098,63 euros au prestataire. Cette ordonnance a été signifiée au client le 21 février 2024. En réponse, le client a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée le 13 mars 2024.

Débats et demandes des parties

L’affaire a été plaidée le 19 novembre 2024. Le prestataire a demandé au tribunal de condamner le client à payer la somme initialement réclamée, ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros pour frais. De son côté, le client a demandé la recevabilité de son opposition, le rejet des demandes du prestataire, et une indemnité de 1.500 euros pour frais.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’opposition, concluant qu’elle était valide car formée dans le délai légal. L’ordonnance d’injonction de payer a donc été annulée, et le tribunal a décidé de statuer à nouveau sur le fond de l’affaire.

Analyse des demandes de paiement

Le tribunal a rappelé que, selon le code civil, la partie qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence. Le prestataire n’a pas fourni de preuve suffisante, car la facture présentée était dépourvue de signature et ne prouvait pas l’existence d’un contrat valide. Le tribunal a donc rejeté la demande de paiement du prestataire.

Dépens et frais irrépétibles

Concernant les dépens, le tribunal a condamné le prestataire à payer l’intégralité des frais de la procédure, tout en excluant les coûts liés à la requête en injonction de payer. En ce qui concerne les frais irrépétibles, le tribunal a accordé au client une somme de 500 euros.

Conclusion de la décision

Le tribunal a déclaré le client recevable dans son opposition, a annulé l’ordonnance d’injonction de payer, et a débouté le prestataire de toutes ses demandes. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, garantissant ainsi que le client ne serait pas pénalisé par la décision initiale.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 24/02938 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEVX

N° de Minute : 25/00018

JUGEMENT

DU : 04 Février 2025

S.C.E.A. BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN

C/

[L] [I]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.C.E.A. BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Madame [L] [I], demeurant [Adresse 1]
assistée par Maître Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°2938/24 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 septembre 2022, la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN a adressé à [L] [I] une proposition commerciale pour la réalisation de diverses prestations de jardinage moyennant le prix TTC de 5.292 euros.

[L] [I] s’est acquittée d’un acompte d’un montant de 2.400 euros.

Le 18 juillet 2023, la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN a émis à l’attention de [L] [I] une facture n°FA2307-0254 d’un montant TTC de 2.923,20 euros au titre de prestations de jardinage d’un montant TTC de 5.323,20 euros déduction faite de la somme de 2.400 euros payée par [L] [I].

Par acte d’huissier de justice du 14 août 2023, la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN a fait délivrer à [L] [I] sommation d’avoir à lui payer la somme totale de 3.098,63 euros au titre de la facture F12307.0254, d’une clause pénale et du coût de l’acte.

Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de LILLE a enjoint à [L] [I] de payer à la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN la somme de 3.098,63 euros.

Cette ordonnance a été signifiée à [L] [I] par acte d’huissier de justice délivré le 21 février 2024 à l’étude.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 mars 2024, [L] [I] a formé opposition contre cette ordonnance.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.

Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de condamner [L] [I] à lui payer la somme de 3.098,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 août 2022, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [L] [I], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
• la déclarer recevable en son opposition ;
• débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,

DECLARE [L] [I] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 janvier 2024 ;

MET à néant ladite ordonnance ;

Et statuant à nouveau,

DEBOUTE la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN aux entiers dépens ;

CONDAME la SCEA BRIDELANCE-LEROY exerçant sous l’enseigne ARBOPTICIEN à payer à [L] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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