Tribunal judiciaire de Lille, 4 février 2025, RG n° 23/07782
Tribunal judiciaire de Lille, 4 février 2025, RG n° 23/07782

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Obligation de paiement des charges de copropriété et conséquences financières

Résumé

Contexte de l’affaire

La société civile immobilière (SCI) MCV LEBLANC est propriétaire de plusieurs lots d’un immeuble situé dans une copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a engagé des actions pour récupérer des charges de copropriété impayées par la SCI.

Actions du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a d’abord mis en demeure la SCI MCV LEBLANC par lettre recommandée, lui réclamant le paiement de 2.468,96 euros pour charges impayées. Suite à l’inaction de la SCI, un commandement de payer a été délivré, portant la somme due à 3.601,15 euros. Finalement, le syndicat a cité la SCI devant le tribunal pour obtenir le paiement de 4.541,15 euros, incluant des intérêts et des frais.

Demandes des parties en justice

Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de débouter la SCI de ses demandes et de la condamner à payer 8.448,19 euros, ainsi qu’une somme de 800 euros pour les frais de justice. De son côté, la SCI MCV LEBLANC a demandé à être déboutée de toutes les demandes et a sollicité des délais pour régler ses arriérés.

Éléments de preuve présentés

Le syndicat a fourni plusieurs documents pour justifier sa créance, notamment le règlement de copropriété, les procès-verbaux des assemblées générales et les appels de charges. Ces éléments ont été jugés suffisants pour établir la créance de 7.011,11 euros due par la SCI pour la période concernée.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SCI MCV LEBLANC à payer la somme de 7.011,11 euros au syndicat des copropriétaires, avec des intérêts à compter de la mise en demeure. La demande de délais de paiement de la SCI a été rejetée, car celle-ci n’a pas prouvé sa capacité à respecter un échéancier. En outre, la SCI a été condamnée à payer 800 euros pour les frais de justice et aux dépens de l’instance.

Conclusion

Le jugement rendu par le tribunal est exécutoire de plein droit, et la SCI MCV LEBLANC est tenue de s’acquitter de ses obligations financières envers le syndicat des copropriétaires, marquant ainsi la fin d’une procédure judiciaire concernant des charges de copropriété impayées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/07782 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPCN

N° de Minute : 25/00020

JUGEMENT

DU : 04 Février 2025

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE

C/

S.C.I. MCV LEBLANC

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.C.I. MCV LEBLANC, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG 7782/23 – Page – MA

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MCV LEBLANC est propriétaire des lots n°1, 2, 18 et 19 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5].

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a mis la SCI MCV LEBLANC en demeure de lui payer la somme de 2.468,96 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de relance.

Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait délivrer à la SCI MCV LEBLANC commandement de lui payer la somme de 3.601,15 euros au titre des charges de copropriété impayées et du coût de l’acte.

Par acte d’huissier de justice délivré le 23 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait citer la SCI MCV LEBLANC à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 4.541,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.

Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :

débouter la SCI MCV LEBLANC de l’ensemble de ses demandes ;condamner la SCI MCV LEBLANC à lui payer la somme de 8.448,19 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2023 ;condamner la SCI MCV LEBLANC à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SCI MCV LEBLANC, représentée par son conseil, a principalement demandé au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de l’arriéré de charges de copropriété et en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI MCV LEBLANC à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, la somme de 7.011,11 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2023 sur la somme de 2.468,96 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;

DEBOUTE la SCI MVC LEBLANC de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE la SCI MCV LEBLANC à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI MCV LEBLANC aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 4 Février 2025

La Greffière La Juge

 


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