Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Obligations financières en copropriété : analyse des charges et frais associés
→ RésuméContexte de l’affaireUne copropriétaire, désignée comme [B] [J] épouse [F], possède plusieurs lots dans un immeuble de la copropriété de la Résidence située à [Adresse 3] [Localité 4]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a mis en demeure cette copropriétaire de régler des charges de copropriété impayées. Procédures de recouvrementLe 5 mai 2022, le syndicat a adressé une lettre recommandée à la copropriétaire pour lui réclamer la somme de 666,09 euros. Par la suite, un commandement de payer a été délivré le 8 novembre 2022, portant la créance à 1.879,48 euros. En août 2023, une citation a été émise pour une audience prévue en mars 2024, avec une demande de paiement de 2.661,66 euros, ainsi que des frais supplémentaires. Développements lors de l’audienceLors de l’audience du 19 novembre 2024, le syndicat a actualisé sa demande à 3.808,71 euros. La copropriétaire, représentée par son avocat, a demandé le rejet des demandes du syndicat et a contesté les frais de recouvrement. Les deux parties ont présenté leurs arguments, et l’affaire a été mise en délibéré pour décision. Analyse des charges de copropriétéSelon la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent contribuer aux charges de copropriété. Le syndicat a justifié ses demandes par des procès-verbaux d’assemblée générale et des appels de fonds. Cependant, il a été établi qu’une somme de 862,34 euros, déjà payée par la copropriétaire, n’avait pas été prise en compte dans le décompte des charges. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que le commandement de payer était sans cause, car la créance n’était pas justifiée à la date de sa délivrance. En conséquence, la copropriétaire a été condamnée à payer 452,96 euros au titre des charges de copropriété dues, avec des intérêts légaux. Les demandes de frais supplémentaires ont été rejetées, et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. Le jugement est exécutoire de plein droit. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07524 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOQS
N° de Minute : 25/00022
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE
C/
[B] [J] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [J] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 7524/23 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
[B] [J] épouse [F] est propriétaire des lots n°1, 12 et 38 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence sise [Adresse 3] [Localité 4].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a mis [B] [J] épouse [F] en demeure de lui payer la somme de 666,09 euros au titre des charges de copropriété et frais de relance.
Par acte d’huissier de justice du 8 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait délivrer à [B] [J] épouse [F] commandement de lui payer la somme de 1.879,48 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de recouvrement.
Par acte d’huissier délivré le 17 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait citer [B] [J] épouse [F] à comparaître à l’audience du 5 mars 2024 du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 2.661,66 euros, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande en paiement des charges de copropriété à la somme de 3.808,71 euros au 28 août 2024 et à solliciter le rejet des prétentions adverses.
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, [B] [J] épouse [F], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement d’annuler les frais de recouvrement et de commandement de payer figurant dans le décompte à hauteur de 1.696,46 euros et en tout état de cause, de condamner le requérant à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [B] [J] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, la somme de 452,96 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2022 au 28 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 4 Février 2025.
Le Greffier La Juge
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