Tribunal judiciaire de Lille, 4 février 2025, RG n° 19/02005
Tribunal judiciaire de Lille, 4 février 2025, RG n° 19/02005

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Contrôle URSSAF et contestation des redressements : enjeux de preuve et de déductions fiscales

Résumé

Contexte du Litige

La société concernée a été soumise à un contrôle comptable par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour les années 2015 à 2017. Suite à ce contrôle, l’URSSAF a émis une lettre d’observations le 20 septembre 2018, à laquelle la société a répondu le 15 octobre 2018. Après plusieurs échanges, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer une somme de 26 191 euros, correspondant à des cotisations dues. En réponse, la société a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal.

Décisions de la Commission de Recours Amiable

La commission de recours amiable a examiné la demande de la société et a finalement rejeté celle-ci par une décision notifiée le 14 mars 2022. La société a alors poursuivi sa contestation devant le tribunal, demandant l’annulation de la décision de la commission et la mise en demeure de l’URSSAF, ainsi qu’une indemnisation pour les frais irrépétibles.

Arguments des Parties

La société a demandé l’annulation de la décision de rejet et la mise en demeure, tout en réclamant une indemnité de 2000 euros pour les frais irrépétibles. De son côté, l’URSSAF a demandé la validation des redressements contestés et a réclamé 1000 euros pour ses propres frais. Les deux parties ont présenté leurs arguments lors de l’audience.

Analyse des Redressements Contestés

Le premier redressement concernait une indemnité versée à un salarié suite à un licenciement pour faute grave. La société a soutenu que cette indemnité ne devait pas être soumise à cotisations, tandis que l’URSSAF a affirmé que l’indemnité était imposable. Le tribunal a conclu que la société n’avait pas prouvé que l’indemnité ne devait pas être soumise à cotisations, validant ainsi le redressement d’un montant de 5 834 euros.

Le second redressement portait sur des indemnités de vêtements de travail. L’URSSAF a réintégré ces montants dans l’assiette des cotisations, arguant qu’ils ne pouvaient pas être cumulés avec une déduction forfaitaire spécifique. Le tribunal a validé ce redressement à hauteur de 1 357 euros après minoration par la commission de recours amiable.

Décision du Tribunal

Le tribunal a validé les deux chefs de redressement contestés, condamnant la société aux dépens et déboutant les deux parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. La décision a été rendue le 4 février 2025, et le jugement a été notifié aux parties concernées.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02005 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ3S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 19/02005 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ3S

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] (anciennement [4])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substituté par Me LONGUE EPÉE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substituté par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [4] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017.

Le 20 septembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [4], qui a répondu par courrier du 15 octobre 2018.

Par courrier du 7 décembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [4].

Par courrier recommandé du 9 janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 26 191 euros (soit 24 072 euros de rappel de cotisations et 2 119 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017. Elle lui a également adressé une confirmation d’observations pour l’avenir.

Par courrier du 21 février 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2019, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4] par décision notifiée le 14 mars 2022.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [4] demande au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ;
-condamner l’URSSAF à payer à la société [4] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider les postes de redressement litigieux ;
-condamner la société [4] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamner la société [4] aux dépens.

Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

VALIDE le chef de redressement contesté n°1 relatif à l’indemnité de préavis accordée par transaction suite à un licenciement pour faute grave, d’un montant de 5 834 euros ;

VALIDE le chef de redressement contesté n°2 relatif au cumul de l’indemnité vêtements de travail et de la déduction forfaitaire spécifique, d’un montant de 1357 euros après minoration par la commission de recours amiable ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens ;

DÉBOUTE la société [4] et l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2025 et signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

– 1 CE à Me DESEURE
– 1 CCC à Me [M], à la société [5] (anciennement [4]) et à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon