Tribunal judiciaire de Lille, 4 février 2025, RG n° 19/02004
Tribunal judiciaire de Lille, 4 février 2025, RG n° 19/02004

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Contrôle URSSAF et contestation des redressements : enjeux de déductions et indemnités dans le secteur du BTP

Résumé

Contexte du Litige

La société concernée a été soumise à un contrôle comptable par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour les années 2015 à 2017. Suite à ce contrôle, l’URSSAF a émis une lettre d’observations en octobre 2018, à laquelle la société a répondu. En janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer une somme de 19 279 euros, incluant des cotisations et des majorations de retard.

Procédures de Recours

En février 2019, la société a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable. Après un rejet implicite de sa demande, la société a saisi le tribunal en juin 2019. La commission a ensuite annulé une partie du redressement en juillet 2021, mais a maintenu une minorité de redressement concernant les indemnités de vêtements de travail.

Arguments des Parties

À l’audience, la société a demandé l’annulation de la décision de la commission et de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnisation pour les frais irrépétibles. De son côté, l’URSSAF a demandé la validation du redressement et la condamnation de la société aux dépens. Les deux parties ont présenté leurs arguments dans le cadre de la mise en état du dossier.

Décisions de la Commission de Recours Amiable

La commission a annulé le redressement relatif aux indemnités de préavis et a minoré le redressement concernant les indemnités de vêtements de travail. Cependant, elle a confirmé que la société ne contestait pas le principe du redressement, mais seulement son montant.

Analyse des Redressements

Concernant le redressement sur les indemnités de vêtements de travail, l’URSSAF a considéré que ces indemnités ne pouvaient pas être cumulées avec une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. La société a tenté de prouver que l’URSSAF avait utilisé une méthode d’échantillonnage inappropriée, mais le tribunal a conclu que l’URSSAF avait agi conformément à la loi.

Conclusion du Tribunal

Le tribunal a validé le redressement d’un montant de 1 987 euros, a condamné la société aux dépens, et a débouté les deux parties de leurs demandes de frais irrépétibles. La décision a été rendue le 4 février 2025, et le jugement a été notifié aux parties concernées.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02004 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ3O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 19/02004 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZ3O

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LONGUE EPÉE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [4] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2015 à 2017.

L’URSSAF a adressé une lettre d’observations datée du 12 octobre 2018 à la société [4], qui a répondu par courrier du 25 octobre 2018.

Par courrier du 7 décembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [4].

Par courrier recommandé du 9 janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 19 279 euros (soit 17 769 euros de rappel de cotisations et 1 510 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017. Elle lui a également adressé une confirmations d’observations pour l’avenir.

Par courrier du 21 février 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 juin 2019, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement relatif aux indemnités de préavis et a minoré le redressement relatif à l’indemnité de vêtements de travail par décision notifiée le 14 mars 2022.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

À l’audience, la société [4] demande au tribunal de :

-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
-annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ;
-condamner l’URSSAF à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-valider le poste de redressement litigieux ;
-condamner la société [4] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamner la société [4] aux dépens.

Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°1 relatif à l’indemnité de préavis ;

VALIDE le chef de redressement contesté n° 2 relatif à l’indemnité de vêtement de travail et à la déduction forfaitaire spécifique pour un montant de 1 987 euros après minoration par la commission de recours amiable ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens ;

DÉBOUTE la société [4] et l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2025 et signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

– 1 CE à Me DESEURE
– 1 CCC à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, à Me MAQUINGHEN et à la société [4]

 


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