Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de l’Hospitalisation Sous Contrainte : Évaluation des Démarches d’Information et des Conditions Médicales
→ RésuméLe 16 novembre 2024, [U] [C] a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise pour péril imminent. Le 18 novembre, après évaluation médicale, sa hospitalisation a été maintenue. Le 21 novembre, le directeur a saisi le magistrat pour un contrôle de la mesure. Lors de l’audience, le conseil de [U] [C] a demandé la mainlevée, arguant d’un manquement dans l’information de la famille. Cependant, la fiche de relevé a prouvé que la sœur avait été informée dans les délais. Finalement, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation jusqu’à une décision médicale.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02122 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7LD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [R],
DEFENDEUR
Madame [U] [C]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2]
[Adresse 1]
Absente, représentée par Maître GIRSCH Pauline, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 26 novembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 27 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 27 Novembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 25 Novembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[U] [C] a fait l’objet le 16 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 18 novembre suivant.
Par requête en date du 21 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [U] [C] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
– sur les démarches à la famille qui n’ont pas été réalisées dans le délai de 24 heures en violation de l’article L3212-1 du code de la santé publique en ce que le relevé est daté du 21 novembre 2024 alors que la patiente a été hospitalisée le 16 novembre 2024.
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.
[U] [C] n’a pas souhaité être présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’information à la famille dans les 24 heures :
Il sera rappelé les textes de l’article L3212-1 II du code de la santé publique :
“Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
En l’espèce, la fiche de relevé des démarches d’information de la famille est signée le 21 novembre 2024, ce qui, selon le conseil de la patiente, ne permet pas de s’assurer du respect du délai de 24 heures pour effectuer des démarches d’information auprès de la famille.
Le relevé indique aussi que la soeur de [U] [C] a été prévenue de l’admission de la patiente.
Il convient de rappeler que le texte n’oblige pas l’établissement à rédiger dans les 24h le document attestant des démarches réalisées pour l’accomplissement de l’obligation d’information.
En l’espèce, la fiche de relevé des démarches atteste de l’accomplissement de ces démarches dans les 24h et leur caractère fructueux, de sorte que le texte a été respecté.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure :
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [J] le 21 novembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
L’avis motivé précité relève en effet qu’il a été retrouvé des symptômes de stress post traumatiques notamment avec des flashbacks, des cauchemars et des manifestations hallucinatoires. [U] [C] présente des consommations d’alcool importantes sur l’extérieur et pouvant la mettre en danger, qu’elle ne critique pas, minimise et banalise, de même que les idées suicidaires qui en découlent.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [C].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
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