Tribunal judiciaire de Lille, 19 novembre 2024, RG n° 23/02311
Tribunal judiciaire de Lille, 19 novembre 2024, RG n° 23/02311
Demande de reconnaissance de maladie professionnelle

Le 5 janvier 2023, Madame [P] [Y] a soumis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES, accompagnée d’un certificat médical daté du 9 décembre 2022. Ce certificat mentionnait un « Syndrome anxio dépressif » avec des consultations aux urgences pour anxiété sur son lieu de travail, ainsi qu’un traitement antidépresseur en cours.

Enquête administrative et avis du CRRMP

La Caisse Primaire a mené une enquête administrative et a consulté son médecin-conseil, puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France. Le 27 juillet 2023, le CRRMP a rejeté le lien entre la maladie de Madame [P] [Y] et son exposition professionnelle, notifiant cette décision à la CPAM le 31 juillet 2023.

Recours contre la décision de la CPAM

Madame [P] [Y] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 11 août 2023. Cependant, lors de sa séance du 15 septembre 2023, la commission a confirmé le rejet de sa demande. En réponse, Madame [P] [Y] a introduit un recours devant le tribunal le 24 novembre 2023.

Jugement du tribunal et désignation d’un second CRRMP

Le tribunal a entendu l’affaire le 16 janvier 2024 et, par jugement du 12 mars 2024, a décidé de recueillir l’avis d’un autre CRRMP, celui de la région Grand-Est, pour évaluer si la maladie de Madame [P] [Y] était directement causée par son travail.

Avis du CRRMP de la région Grand-Est

Le 6 mai 2024, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis défavorable, concluant qu’aucun lien direct et essentiel ne pouvait être établi entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [P] [Y]. Ce rapport a été notifié aux parties, et l’affaire a été entendue à nouveau le 24 septembre 2024.

Arguments de Madame [P] [Y] et de la CPAM

Madame [P] [Y] a soutenu que sa maladie était d’origine professionnelle, citant une surcharge de travail et une ambiance de travail dégradée. Elle a présenté des témoignages de collègues corroborant ses affirmations. De son côté, la CPAM a demandé le rejet des demandes de Madame [P] [Y] et la confirmation des avis des CRRMP.

Éléments de preuve et témoignages

Des témoignages de collègues ont mis en évidence une surcharge de travail et des effets sur la santé de Madame [P] [Y]. Des courriels et des attestations ont été présentés pour démontrer la pression au travail et l’impact sur son état de santé, notamment une crise d’angoisse survenue le 27 septembre 2022.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que Madame [P] [Y] avait établi un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle. Il a annulé la décision de la CPAM du 31 juillet 2023, reconnu la maladie comme d’origine professionnelle et ordonné sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Condamnation aux dépens

La CPAM des Flandres, ayant succombé dans cette affaire, a été condamnée aux dépens, et le jugement a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales.

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