Par exploit délivré le 21 novembre 2024, Mesdames [J] [G] et [N] [U] ainsi que Monsieur [J] [Z] ont assigné l’établissement public Centre Hospitalier de [5] et Monsieur [C] [T] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan. Cette action vise à faire déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours, ordonnées le 13 décembre 2023.
Déroulement de l’Audience
Lors de l’audience du 11 décembre 2024, les demandeurs ont exposé que les opérations d’expertise judiciaire en cours, relatives à Mme [J] [G] suite à une chute survenue en novembre 2016, nécessitaient l’inclusion du Centre Hospitalier de [5]. Ils ont soutenu leur demande d’extension des mesures expertales, en se basant sur le rapport d’étape de l’expert daté du 18 septembre 2024.
Position des Parties
L’établissement public Centre Hospitalier de [5] a exprimé son accord pour l’extension de la mission d’expertise, tout en émettant des réserves concernant sa responsabilité. De son côté, Monsieur [C] [T] a contesté la demande, affirmant avoir respecté ses obligations professionnelles et soulignant que la responsabilité des acteurs de santé libéraux dépendait de la démonstration d’une faute causale.
Justification de la Demande
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en référé si un motif légitime est établi. La partie demanderesse a démontré un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise, en raison d’une note de l’expert évoquant un possible partage de responsabilité entre les intervenants médicaux.
Décision du Tribunal
Le tribunal a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à l’établissement public Centre Hospitalier de [5] et à Monsieur [C] [T]. Il a ordonné à la partie demanderesse de communiquer sans délai toutes les pièces produites ainsi que les notes de l’expert. L’expert a également été chargé de convoquer les parties à la prochaine réunion d’expertise.
Conséquences de l’Ordonnance
Le tribunal a stipulé que si l’ordonnance était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques. Enfin, la partie demanderesse a été condamnée aux dépens de l’instance.
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