Le 26 mai 2000, le Docteur [R] [K] a effectué un traitement de comblement des rides sur Madame [Z] [A] [T], en utilisant des produits de la société DERMATECH. Cette intervention est contestée par Madame [Z] [A] [T], qui estime qu’elle a causé des préjudices.
Expertises médicales ordonnées
Le 18 janvier 2005, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise médicale, désignant le Docteur [X] pour examiner Madame [Z] [A] [T]. Le rapport de cette expertise a été déposé le 13 juillet 2006. Par la suite, une nouvelle ordonnance de référé a rendu les opérations d’expertise opposables à DERMATECH et à la SA GENERALI IARD.
Jugement initial et appel
Le 28 octobre 2009, le Tribunal judiciaire de Draguignan a débouté Madame [Z] [A] [T] de ses demandes contre le Docteur [R] [K], tout en fixant sa créance contre DERMATECH à 6.000 euros. Cependant, la Cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé ce jugement le 16 novembre 2011, ordonnant une nouvelle expertise qui a été réalisée par le Docteur [I] [N] et dont le rapport a été déposé le 26 octobre 2012.
Décision de la Cour d’appel
Le 6 février 2014, la Cour d’appel a reconnu un préjudice corporel de 8.000 euros en faveur de Madame [Z] [A] [T], condamnant le Docteur [R] [K], MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA GENERALI à lui verser cette somme.
Nouvelles assignations et demandes d’expertise
En raison d’une aggravation de son état de santé, Madame [Z] [A] [T] a assigné à nouveau le Docteur [R] [K] et les compagnies d’assurances en référé, demandant une expertise médicale pour évaluer cette aggravation. Les conclusions des parties ont été notifiées le 9 décembre 2024, avec des demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire.
Intervention volontaire et mise hors de cause
La compagnie d’assurances BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED a été reçue en tant qu’intervenant volontaire, tandis que la demande de mise hors de cause de MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED a été jugée prématurée et rejetée.
Ordonnance d’expertise
L’ordonnance a été rendue pour ordonner une nouvelle expertise, en tenant compte des éléments médicaux récents fournis par Madame [Z] [A] [T]. L’expert désigné a pour mission d’évaluer l’aggravation de l’état de santé de la victime et de déterminer les préjudices associés.
Consignation et modalités d’expertise
Madame [Z] [A] [T] doit consigner une somme de 900 euros pour couvrir les frais de l’expert. Les modalités de communication des pièces et d’organisation des réunions d’expertise ont été précisées, avec des délais pour le dépôt du rapport final.
Conclusion et dépens
La décision a été prononcée par le juge des référés, condamnant Madame [Z] [A] [T] aux dépens de l’instance, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
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