Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/07713
Tribunal judiciaire de Draguignan, 29 janvier 2025, RG n° 24/07713
Contexte des Travaux

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété située à [Localité 5] a entrepris des travaux de réfection des façades de l’immeuble, qui se trouve dans le périmètre d’un monument historique. Pour réaliser ces travaux, plusieurs sociétés ont été engagées, dont la SARL CL CONSULTANT pour la maîtrise d’œuvre, la SARL PARIMALP pour le lot maçonnerie, et la SARL KANTA RENOVE pour les enduits de façade. Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 8 juillet 2015.

Constat de Dégradation

Le syndicat a constaté une dégradation avancée des façades de l’immeuble, ce qui a conduit à la rédaction d’un procès-verbal de constat par huissier de justice le 26 avril 2022. Suite à ce constat, le syndicat a décidé d’agir en justice en assignant plusieurs parties, y compris le liquidateur judiciaire de la SARL CL CONSULTANT et ses assureurs, afin de désigner un expert pour examiner les désordres.

Procédure Judiciaire

Le 20 décembre 2023, un expert judiciaire a été désigné pour évaluer la situation. Par la suite, la société SMABTP a assigné la SA PROTECT, assureur de la SARL KANTA RENOVE, à comparaître en référé pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Lors de l’audience du 4 décembre 2024, la SA PROTECT a exprimé ses réserves.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rappelé que certaines demandes ne constituaient pas des revendications au sens du code de procédure civile. Il a également précisé que l’article 145 permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi. La société SMABTP a prouvé un motif légitime pour l’opposabilité des opérations d’expertise à la SA PROTECT.

Conclusion de l’Ordonnance

Le tribunal a déclaré que l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023 est opposable à la SA PROTECT, et que l’expert doit poursuivre ses opérations en tenant compte de cette décision. La SA PROTECT a été informée de ses droits, et la société SMABTP a été désignée comme responsable des dépens de l’instance. Le surplus des demandes a été rejeté.

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