Tribunal judiciaire de Draguignan, 26 novembre 2024, RG n° 22/06039
Tribunal judiciaire de Draguignan, 26 novembre 2024, RG n° 22/06039
Exposé du litige

Madame [F] [O] a assigné le Docteur [K] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 11 août 2022, demandant une indemnisation de 23.600 € pour le préjudice subi suite à une intervention de chirurgie esthétique réalisée le 25 mars 2009. Elle a allégué un geste fautif du praticien et un défaut d’information concernant les risques d’atteinte au nerf facial. En parallèle, elle a demandé une contre-expertise neurologique.

Développements procéduraux

Les dernières écritures de madame [O] ont été déposées le 20 décembre 2023, suivies des conclusions du Docteur [K] [W] pour l’audience de mise en état du 9 novembre 2023. L’instruction a été clôturée le 8 février 2024, avec une audience fixée au 15 mai 2024, reportée au 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, puis prorogée au 26 novembre 2024.

Sur la demande principale

La demande de madame [O] découle d’un lifting du cou et du visage, après lequel elle a signalé des séquelles telles qu’une gêne au sourcil gauche et une asymétrie faciale. Une nouvelle intervention a eu lieu le 14 avril 2010, et elle a informé le chirurgien de ses séquelles en août 2011. Une expertise judiciaire a été réalisée, concluant à un lien incertain entre l’intervention de 2009 et les séquelles.

Arguments du Docteur [K] [W]

Le Docteur [K] [W] a contesté le lien de causalité entre son intervention et les séquelles, affirmant avoir respecté son obligation d’information. Il a produit des documents attestant d’une information donnée lors des consultations préopératoires, tout en mentionnant la destruction d’une note informative lors d’inondations.

Conclusions de l’expertise judiciaire

L’expert judiciaire a noté que le consentement éclairé avait été obtenu, mais a relevé l’absence de mention des risques opératoires dans le devis. Il a conclu que l’intervention avait été réalisée selon les règles de l’art et que les suites étaient normales, tout en évoquant des hypothèses alternatives pour expliquer les séquelles.

Évaluation des preuves

Le tribunal a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas de lien direct entre l’intervention et les séquelles. Les rapports antérieurs et les avis d’autres médecins ont été écartés, car ils ne reposaient pas sur des examens cliniques adéquats ou ne prenaient pas en compte l’historique médical complet de madame [O].

Demande subsidiaire de contre-expertise

La demande de contre-expertise a été rejetée, car elle reposait sur un examen réalisé sans cadre contradictoire et ne fournissait pas d’éléments probants. L’avis du Docteur [N] a également été écarté pour les mêmes raisons.

Décision finale

Le tribunal a débouté madame [F] [O] de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser 2.500 euros au Docteur [K] [W] en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens ont été laissés à sa charge, et la décision a été déclarée exécutoire de plein droit.

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