Tribunal judiciaire de Créteil, 27 janvier 2025, RG n° 24/06526
Tribunal judiciaire de Créteil, 27 janvier 2025, RG n° 24/06526
Contexte du mariage

Un acheteur et une vendeuse se sont mariés le 3 mars 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8], [Localité 6] (GUINÉE). L’acte de mariage stipule que les époux ont choisi l’un des régimes légaux prévus par la loi guinéenne. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Par requête conjointe déposée au greffe le 10 octobre 2024, l’acheteur et la vendeuse ont sollicité le prononcé de leur divorce sur la base de l’article 233 du code civil, ainsi que l’homologation de leur convention de règlement des effets du divorce, signée le 23 septembre 2024. Ils ont inclus un acte sous signature privée, contresigné par avocats, dans lequel ils acceptent la rupture du mariage sans tenir compte des raisons qui l’ont motivée, conformément aux articles 1123 et 1123-1 du code de procédure civile.

Clôture de la procédure

Le 26 novembre 2024, la juge aux affaires familiales, agissant en tant que juge de la mise en état, a constaté la renonciation expresse des parties à la fixation de mesures provisoires, conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile, et a ordonné la clôture de la procédure. Le prononcé du jugement a été renvoyé au 27 janvier 2025 pour un délibéré plus approfondi.

Décision du tribunal

Le jugement a été prononcé par la juge aux affaires familiales, assistée de la greffière, statuant publiquement. Il a été décidé que le juge français est compétent et que la loi française s’applique à l’ensemble des demandes du litige. Le divorce a été prononcé pour acceptation de la rupture du mariage, sans considération des faits à son origine.

Homologation de la convention

Le tribunal a ordonné la mention, la transcription et la publicité de la décision en marge des actes de l’état civil des époux. La convention signée le 23 septembre 2024, régissant les effets du divorce, a été homologuée et conférée force exécutoire. Les dépens ont été partagés par moitié entre les parties.

Signification et appel

Il a été précisé que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice, sans quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée. Enfin, il a été rappelé que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

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