Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 9 janvier 2025, RG n° 24/00030
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 9 janvier 2025, RG n° 24/00030
Contrôle de l’URSSAF et redressement

La société [7] [Localité 6] a été soumise à un contrôle par l’URSSAF Auvergne pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. À l’issue de ce contrôle, un redressement de cotisations d’un montant total de 395 095 € a été notifié à la société par une mise en demeure datée du 23 décembre 2015.

Contestations judiciaires

La société [7] [Localité 6] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF Auvergne, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme. Par un jugement rendu le 12 octobre 2017, le tribunal a débouté la société de son recours. La société a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2017.

Désistement et demande de délais de paiement

Invoquant une instance pendante devant la Cour de cassation, la société a demandé un sursis à statuer devant la Cour d’Appel de [Localité 8], qui a accédé à cette demande. Après le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation, la société s’est désistée de son appel le 2 mars 2021. Le 20 mai 2021, elle a sollicité des délais de paiement et une remise des majorations de retard auprès de l’URSSAF Auvergne.

Accord de délais de paiement

Après plusieurs échanges, l’URSSAF Auvergne a accordé des délais de paiement par une décision datée du 16 juin 2021. La société a alors estimé qu’elle devait bénéficier automatiquement de la remise des majorations de retard, à condition de respecter les échéances de paiement.

Demande de remise gracieuse et rejet

Le 5 juillet 2023, la société a demandé la remise gracieuse des majorations de retard, mais cette demande a été rejetée par la CRA de l’URSSAF Auvergne le 15 novembre 2023. En réponse, la société a saisi le tribunal d’un recours contre cette décision.

Arguments de la société

La société [7] [Localité 6] a demandé l’annulation de la décision de rejet, la restitution de 84 956 € pour les majorations de retard versées, et une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que l’URSSAF était liée par sa décision du 16 juin 2021, qui lui avait accordé un échéancier et une remise des majorations de retard.

Arguments de l’URSSAF

L’URSSAF Auvergne a demandé le rejet des demandes de la société, arguant que celle-ci ne pouvait bénéficier de la remise des majorations et pénalités. Elle a précisé que la société n’avait pas respecté les conditions requises pour obtenir une remise des majorations de retard, notamment le paiement dans les délais impartis.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué que la société [7] [Localité 6] ne pouvait prétendre à la remise des majorations de retard, car les conditions légales n’étaient pas remplies. En conséquence, le tribunal a débouté la société de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer 1 000 € à l’URSSAF Auvergne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

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