Tribunal judiciaire de Chartres, 31 janvier 2025, RG n° 25/00037
Tribunal judiciaire de Chartres, 31 janvier 2025, RG n° 25/00037

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres

Thématique : Poursuite des soins psychiatriques sous contrainte pour une patiente en situation d’urgence.

Résumé

Identification de la personne concernée

Madame [J] [U], née le 15 octobre 1973 à [Localité 9], de nationalité française, a été représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres.

Saisine du juge

Le 27 janvier 2025, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [J] [U] a fait l’objet depuis le 20 janvier 2025.

Parties impliquées

L’audience a vu la présence de plusieurs parties, dont Madame [E] [N], cadre de santé, et Me Valentin PLANCHENAULT, avocat. Les tiers, Monsieur [D] [U] et Monsieur [I] [U], tuteur de Madame [J] [U], n’étaient pas présents ni représentés.

Contexte médical

Madame [J] [U] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 20 janvier 2025, à la demande d’un tiers, en raison de troubles du comportement, notamment de désinhibition sexuelle et d’hétéroagressivité.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux ont révélé que l’état de santé de Madame [J] [U] nécessitait une hospitalisation complète, en raison de son opposition active aux soins et de tentatives de fugue. Des anomalies cérébrales ont été observées, et son état mental a été jugé incompatible avec un consentement éclairé.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que cette mesure était nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [J] [U].

Ordonnance et appel

L’ordonnance a été rendue publiquement, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours. L’appel n’est pas suspensif, sauf si interjeté par le ministère public.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPDO
N° Minute : 25/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 31 Janvier 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

– CONTRÔLE A 12 JOURS –

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)

Le :31 Janvier 2025
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
– le tiers

Le : 31 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
– l’avocat

Le : 31 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le trente et un Janvier

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:

Madame [J] [U]
née le 15 Octobre 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [E] [N], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [I] [U],
demeurant [Adresse 1]
tuteur de Madame [J] [U]
non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 30 janvier 2025

Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 27 Janvier 2025, reçue le 27 Janvier 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [J] [U] a fait l’objet le 20 janvier 2025,

Vu les avis d’audience adressés à :
– Madame [J] [U]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
– Monsieur [D] [U] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
– Monsieur [I] [U], tuteur de Madame [J] [U]
– Monsieur le procureur de la République
– Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [D] [U], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 28 janvier 2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 30 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [J] [U] ,

*
Le 27 Janvier 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [J] [U].

L’audience du 31 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Madame [J] [U] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [E] [N], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Valentin PLANCHENAULT a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Valentin PLANCHENAULT avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [J] [U] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [J] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [J] [U] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 20 janvier 2025,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].

 


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