L’affaire concerne un patient, désigné ici comme une victime, qui a été admis à des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Cette admission a été décidée par le directeur d’un établissement de santé, en raison d’une demande formulée par un tiers, en l’occurrence un parent, en cas de péril imminent.
Saisine du juge des libertés
Le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention le 19 novembre 2024, afin de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques. Cette saisine a été faite conformément aux articles du code de la santé publique, qui régissent les soins psychiatriques non consentis.
Déroulement de l’audience
L’audience s’est tenue le 22 novembre 2024, dans une salle spécialement aménagée au sein du centre hospitalier. Plusieurs parties ont été convoquées, y compris le patient, le directeur de l’établissement, un représentant d’une association de protection des personnes, ainsi qu’un avocat commis d’office. Les débats ont été menés en public, mais ont ensuite été poursuivis en chambre du conseil pour des raisons de confidentialité.
Observations des parties
Au cours de l’audience, le cadre de santé représentant l’établissement a présenté ses observations, tout comme l’avocat commis d’office. Le patient a également été entendu, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Décision du juge
À l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a mis la décision en délibéré, indiquant qu’elle serait rendue publiquement en fin de journée. La décision a finalement confirmé la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète pour le patient.
Conséquences de la décision
La décision du juge a été rendue conformément aux articles du code de la santé publique, et le patient a été désigné comme bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. L’ordonnance a également précisé que cette mesure bénéficie de l’exécution provisoire, laissant les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Voies de recours
Enfin, il a été précisé que la décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, avec des modalités spécifiques pour la formalisation de cet appel.
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