Tribunal judiciaire de Chartres, 19 novembre 2024, RG n° 24/00323
Tribunal judiciaire de Chartres, 19 novembre 2024, RG n° 24/00323

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres

Thématique : Évaluation de la nécessité des soins psychiatriques non consentis en contexte d’urgence médicale

Résumé

Identification de la personne concernée

Monsieur [X] [I], né le 10 octobre 1991 à [Localité 5], est représenté par Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres. Il ne s’est pas présenté lors de l’audience.

Saisine du juge

Le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention le 13 novembre 2024 pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [I] a fait l’objet depuis le 8 novembre 2024.

Parties intervenantes

Madame [N] [Y], mère de Monsieur [X] [I], a été identifiée comme tierce demandeuse de la mesure de soins psychiatriques. Le ministère public a également été impliqué, bien qu’il ait été absent à l’audience.

Contexte de l’admission

Monsieur [X] [I] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 8 novembre 2024, à la demande de sa mère, en raison d’une urgence liée à un risque grave pour son intégrité. Cette admission a été fondée sur l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

État de santé de Monsieur [X] [I]

Les certificats médicaux indiquent que Monsieur [X] [I] souffre de troubles du comportement, d’hallucinations auditives, et présente une opposition aux soins. Son état nécessite une surveillance médicale constante en hospitalisation complète.

Décision du juge

À l’issue de l’audience, le juge des libertés et de la détention a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que cette mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [X] [I].

Ordonnance et appel

L’ordonnance rendue par le juge est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Elle bénéficie de l’exécution provisoire et les éventuels dépens sont à la charge du Trésor public.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00323 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNNJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 19 Novembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

– CONTRÔLE A 12 JOURS –

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)

Le :19 Novembre 2024
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
– le tiers

Le : 19 Novembre 2024
Notification pat PLEX à :
– l’avocat

Le : 19 Novembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le dix neuf Novembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:

Monsieur [X] [I]
né le 10 Octobre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par
Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[8]”
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 18 NOVEMBRE 2024

**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[8]” en date du 13 Novembre 2024, reçue le 13 Novembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [I] a fait l’objet le 08 NOVEMBRE 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
– Monsieur [X] [I]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[8]”,
– Madame [N] [Y] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
– Monsieur le procureur de la République
– Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [N] [Y], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 18/11/2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 18 NOVEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I] ,

*****

Le 13 Novembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[8]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I].

L’audience du 19 Novembre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [X] [I] s’est opposé à se présenter à l’audience.

Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Joëlle BACOT avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [X] [I] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [X] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [X] [I] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 08 NOVEMBRE 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].

 


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