Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 4 février 2025, RG n° 24/02312
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 4 février 2025, RG n° 24/02312

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Obligations financières et responsabilités en copropriété : enjeux de mise en sécurité et de paiement des charges.

Résumé

Propriétaire et Immeuble

Au sein de l’immeuble situé à [Adresse 1] à [Localité 4], une propriétaire détient plusieurs lots. En 2023, des risques d’effondrement du plancher des appartements situés dans les combles aménagées ont été constatés, entraînant une procédure d’urgence pour la mise en sécurité et des travaux de reprise.

Procédure de Mise en Demeure

En raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a adressé plusieurs mises en demeure à la propriétaire, restées sans réponse. En août 2024, le syndicat a assigné la propriétaire devant le tribunal judiciaire, demandant le paiement d’un arriéré de charges, de dommages et intérêts, ainsi que des frais de procédure.

Arguments du Syndicat des Copropriétaires

Le syndicat soutient que les procès-verbaux des assemblées générales, approuvant les comptes et les travaux, ont été régulièrement notifiés à la propriétaire, qui ne les a pas contestés. Il affirme que son défaut de paiement a causé des difficultés financières à la copropriété.

Défense de la Propriétaire

En réponse, la propriétaire conteste la preuve d’une faute de sa part et soutient qu’elle a déjà payé une partie de ses charges. Elle demande également un report de paiement et conteste la responsabilité des désordres, qu’elle impute à un autre copropriétaire, tout en évoquant des difficultés financières.

Décision du Tribunal

Le tribunal rappelle que, selon la loi, les charges de copropriété deviennent exigibles après une mise en demeure infructueuse. Il constate que la propriétaire n’a pas contesté les décisions des assemblées générales, rendant celles-ci opposables. Le tribunal juge que la demande du syndicat est fondée et accorde des indemnités pour le préjudice subi.

Condamnation et Dépens

La propriétaire est condamnée à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’une indemnité pour les frais de procédure. Sa demande de délais de paiement est rejetée, et elle est également condamnée aux dépens de l’instance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/02312 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2GU

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE – AIN, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sos le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Daphné O’NEIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971 substitué par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1

DEMANDERESSE

et

Madame [V] [H]
née le 24 Septembre 1986 à [Localité 3] (69)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 279 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 07 Janvier 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [H] est propriétaire des lots n° 5, 9, 10 et 11 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Au cours de l’année 2023, il a été constaté que l’immeuble présentait un risque d’effondrement du plancher des appartements situés dans les combles aménagées et un risque d’effondrement consécutif du plafond de l’appartement de Mme [V] [H] situé en dessous au 2ème étage, ayant entrainé une procédure de mise en sécurité d’urgence et nécessitant des travaux de reprise.

À la suite de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France-Ain, a adressé à Mme [V] [H] plusieurs courriers de mises en demeure en date des 26 août 2022, 5 juin 2023 et 14 novembre 2023, lesquelles sont demeurées infructueuses.

Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a assigné Mme [V] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel il demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
condamner Mme [V] [H] à lui payer la somme de 5 505,39 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 21 octobre 2024, frais de mises en demeure et mise au contentieux compris, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, date de la première mise en demeure ; condamner Mme [V] [H] à lui payer la somme de 1 150,14 euros correspondant à ses quotes-parts sur le budget prévisionnel et les cotisations de fonds de travaux non encore exigibles pour l’exercice 2024-2025 correspondant aux deux premiers trimestres 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ; condamner Mme [V] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner Mme [V] [H] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En outre, il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et sollicite le rejet de toutes autres demandes et prétentions formées par Mme [V] [H].

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] fait notamment valoir que l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes annuels, budgets prévisionnels et travaux votés ont été régulièrement notifiés à Mme [V] [H], laquelle ne les a pas contestés, de sorte qu’ils lui sont aujourd’hui opposables. Il soutient également que la défaillance de Mme [V] [H] dans le règlement de ses charges de copropriété entraîne des difficultés de trésorerie préjudiciable à la copropriété.

En défense, Mme [V] [H] demande au président du tribunal, selon le dispositif de ses dernières conclusions, de :
A titre principal :
constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Mme [V] [H], d’un préjudice qu’il subirait et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ;débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;constater que Mme [V] [H] n’est pas tenue de procéder au paiement des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] en ce que sa responsabilité dans les désordres constatés n’a pas été établie dans le rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le RG n° 23/00419 ; constater que Mme [V] [H] s’est d’ores et déjà acquittée du paiement des charges courantes de la copropriété à hauteur de 3 042,19 euros ; débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de toute demande indemnitaire supplémentaire relative aux désordres constatés ; A titre subsidiaire,
accorder à Mme [V] [H] un report dans le paiement du reliquat éventuel de sa dette et ce dans la limite de deux années à compter de la signification de la future décision à intervenir ; En tout état de cause,
juger que Mme [V] [H] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de cette procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ; condamner le syndicat des copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [V] [H] soulève que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] intègrent le coût des travaux de reprise des désordres constatés suite à l’affaissement du plancher des appartements situés dans les combles aménagées et du plafond de son appartement situé en dessous au 2ème étage. Elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable de l’apparition desdits désordres, dont elle impute la faute à un autre copropriétaire, de sorte qu’elle ne devrait pas avoir à en supporter le coût des travaux de reprise. Elle fait également état de difficultés financières.

PAR CES MOTIFS,
le président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 5 505,39 euros au titre des charges de copropriété et frais au 21 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2022 ;

Condamne Mme [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme complémentaire de 1 150,14 euros au titre des charges courantes non encore échues et travaux votés pour l’exercice 2024-2025 correspondant aux deux premiers trimestres 2025, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamne Mme [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Mme [V] [H] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne Mme [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [V] [H] aux dépens ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eddy NAVARRETE
Me Daphné O’NEIL

 


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