Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3 février 2025, RG n° 25/00076
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3 février 2025, RG n° 25/00076

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour raisons psychiatriques

Résumé

Décision d’hospitalisation

Le 25 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [C] [N] épouse [R], née le 18 octobre 1957. Actuellement hospitalisée, elle a été admise en raison d’un péril imminent.

Saisine et avis d’audience

Le 29 janvier 2025, le directeur du centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 31 janvier 2025 à la patiente, à son avocat Me Peggy SIMORRE, au directeur du CPA et au procureur de la République.

État de la patiente

La patiente, âgée de 67 ans, a été hospitalisée en raison d’idées délirantes et d’un syndrome de persécution. Lors de l’audience, elle a exprimé son souhait de sortir de l’hôpital, affirmant que son état était aggravé par des tensions avec son mari. Son avocat n’a pas contesté la procédure.

Régularité de la procédure

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler sur son bien-fondé.

Évaluation médicale

Des certificats médicaux ont révélé des troubles du comportement, y compris un acte agressif envers une soignante. Bien que des signes d’amélioration aient été notés, la patiente reste méfiante et incapable de donner un consentement éclairé pour la poursuite des soins.

Maintien de l’hospitalisation

Au regard de la gravité des motifs d’hospitalisation et des avis médicaux, il a été décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète pour permettre à la patiente d’adhérer aux soins, en raison du danger manifeste pour elle-même.

Conclusion de la décision

Le 3 février 2025, la décision de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [C] [N] épouse [R] a été rendue. Un appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00076 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7AQ

N° Minute : 25/00059

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 25 janvier 2025,

Concernant :

Madame [C] [N] épouse [R]
née le 18 Octobre 1957 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 29 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 31 janvier 2025 à :

– Madame [C] [N] épouse [R]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Madame [C] [N] épouse [R] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 67 ans, a été hospitalisée le 24 janvier 2025 à 21h25 selon la procédure de péril imminent

A l’audience, la patiente explique être bipolaire mais affirme que son mari la fait sortir de ses gonds et que c’est pour ça qu’elle se retrouve régulièrement hospitalisée. Elle se sent mieux et souhaiterait sortir de l’hôpital.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [C] [N] épouse [R] a été hospitalisée en raison d’idées délirantes doublé d’un syndrome de persécution, la patiente pouvant se mettre en danger.

Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que la patiente a présenté des troubles du comportement (passage à l’acte agressif contre une soignante). Son discours demeure délirant et la patiente était sujette à de multiples interprétation et intuitions pathologies envahissantes.

Par avis motivé en date du 31 janvier 2025, le Docteur [J] [Y] [W] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [C] [N] épouse [R] doit se poursuivre. Le psychiatre constate une amélioration de son état, la patiente étant moins agitée et moins discordante mais demeurant méfiante. Sa relation à l’autre est compliquée compte tenu de la persistance d’un délire avec un mécanisme interprétatif, imaginatif et intuitif. Elle demeure dans l’incapacité de donner un accord éclairé à la poursuite des soins.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

 


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