Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 20 janvier 2025, RG n° 23/00484
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 20 janvier 2025, RG n° 23/00484
Contexte de l’affaire

La société [7] est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation d’équipements de production fromagère. M. [I] [U] a été employé par cette société en tant qu’agent de production depuis le 1er juillet 1997 jusqu’à sa retraite le 23 décembre 2016.

Déclaration de maladie professionnelle

Le 1er juin 2017, M. [I] [U] a déclaré une maladie professionnelle liée à l’hypoacousie et aux acouphènes. La caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui a conduit M. [I] [U] à contester cette décision devant le tribunal.

État de santé et demande de conciliation

L’état de santé de M. [I] [U] a été jugé consolidé au 30 mars 2017, avec une incapacité permanente partielle de 35 %. Il a ensuite demandé une conciliation à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, mais sans succès.

Recours judiciaire

Le 10 juillet 2023, M. [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été plaidée le 25 novembre 2024, où M. [I] [U] a formulé plusieurs demandes, y compris la reconnaissance de sa maladie comme imputable à la faute inexcusable de la société [7].

Arguments de la société [7]

La société [7] a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’action de M. [I] [U] pour cause de prescription. Elle a également contesté le caractère professionnel de la maladie, arguant que les conditions de prise en charge n’étaient pas remplies et que la charge de la preuve de la faute inexcusable pesait sur le salarié.

Position de la CPAM

La caisse primaire d’assurance maladie a indiqué qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la société [7] devrait rembourser les sommes dues au titre de la majoration de la rente et des préjudices.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’action de M. [I] [U] recevable, précisant que le délai de prescription n’était pas applicable dans ce cas. Il a également souligné que la charge de la preuve concernant le caractère professionnel de la maladie pesait sur M. [I] [U], qui devait produire des éléments supplémentaires pour étayer sa demande.

Ordonnances du tribunal

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité M. [I] [U] à préciser son argumentation, notamment en produisant l’expertise technique ordonnée précédemment. L’examen de l’affaire a été renvoyé à une audience ultérieure pour les conclusions du demandeur.

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