Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 17 janvier 2025, RG n° 22/01500
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 17 janvier 2025, RG n° 22/01500
Contexte du mariage

Le mariage entre Monsieur [C] [I] et Madame [H] [K] a été célébré le 12 juillet 2003 à Bourgoin-Jallieu, sans contrat de mariage préalable. De cette union est né un enfant, [Y] [I], le 29 mars 2005, également à Bourgoin-Jallieu.

Demande de divorce

Monsieur [C] [I] a introduit une demande de divorce le 26 avril 2022, en se basant sur l’altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil. Madame [H] [K] a également sollicité le divorce sur le même fondement, après avoir constitué un avocat le 15 juin 2022.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 27 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de mesures provisoires, constatant que les époux vivent séparément depuis le 12 juillet 2020. Il a attribué le droit au bail du domicile conjugal à Monsieur [I] et a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, tout en établissant une pension alimentaire de 150 € à verser par le père.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 4 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience le 8 novembre 2024, avec un jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

Motifs de la décision sur le divorce

Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les époux ayant convenu de leur séparation au 31 juillet 2020, respectant ainsi les dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Mesures accessoires

Madame [H] [K] reprendra son nom de jeune fille après le divorce. Les époux n’ont pas demandé de prestation compensatoire et seront renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.

Date des effets du divorce

Les effets du divorce concernant les biens prendront effet à compter du 31 juillet 2020, date de leur séparation, conformément à la volonté des époux et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.

Mesures relatives à l’enfant

L’enfant [Y] [I] étant désormais majeure, il n’y a plus lieu de statuer sur l’autorité parentale ou sa résidence. Les deux parties s’accordent à dire que [Y] est autonome financièrement, entraînant la suppression de la pension alimentaire de 150 €, rétroactivement au 1er juin 2023.

Dépens

Chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens, et Madame [H] [K] a été déboutée de sa demande de condamnation de son époux aux entiers dépens.

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