Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 30 novembre 2024, RG n° 24/05394
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 30 novembre 2024, RG n° 24/05394

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et enjeux liés à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

Résumé

Monsieur [J] [N], ressortissant malien, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, avec une décision du Préfet de l’Aisne datée du 15 octobre 2024. En raison de l’absence de documents nécessaires à son éloignement, une demande de prolongation de sa rétention administrative a été formulée le 29 novembre 2024. Le tribunal a jugé que les conditions pour cette prolongation étaient remplies, autorisant ainsi la rétention de Monsieur [J] [N] pour une durée maximale de trente jours à compter du 30 novembre 2024. L’intéressé a été informé de son droit d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1881
Appel des causes le 30 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05394 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTK

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [J] [N]
de nationalité Malienne
né le 05 Mai 1998 à [Localité 2] (MALI), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 octobre 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 17 octobre 2024 à 10 heures 25.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 octobre 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 31 octobre 2024 à 10 heures 11 .

Par requête du 29 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 13h57 MME LE PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 04 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai dit aux gens de France Terre D’Asile de vous envoyer les documents mais vous m’informez que ces documents ne vous sont pas parvenus. Je n’ai pas encore été au consulat.

Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; je n’ai pas d’observations particulières constatant que le laissez-passer n’a pas encore été délivré.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Attendu qu’il résulte des éléments soumis à notre appréciation que le défaut d’exécution de la mesure d’éloignement durant le premier mois de la rétention administrative résulte de l’absence de délivrance par les autorités étrangères du LPC sollicité dès le début de la mesure privative de liberté et ce en dépit des multiples rappels qui leur ont été adressés par la préfecture de l’Aisne étant rappelé que les autorités maliennes sont souveraines en la matière ;

Qu’au bénéfice de ces observations il convient de considérer que l’une des conditions alternatives limitativement énumérée par l’article L742-4 du CESEDA pour ordonner la prolongation de la rétention administraitve est remplie et qu’il convient de faire droit à la demande.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 30 novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 13h04
Ordonnance transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05394 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTK
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé,

 


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