Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : Évaluation des liens familiaux et des garanties de séjour
→ RésuméMonsieur le Préfet a demandé, par une requête du 29 novembre 2024, une prolongation de la rétention de l’intéressé pour vingt-six jours, justifiant la nécessité de le maintenir au-delà de quatre jours. Assisté par Me Hervé KRYCH, l’intéressé a été informé de ses droits et a exprimé son souhait d’être défendu, évoquant sa vie en France et sa fille de deux mois. L’avocat de la Préfecture a demandé le rejet du recours, soulignant des contradictions dans le dossier. La préfecture a été jugée légitime dans sa décision, et le recours a été rejeté, autorisant la prolongation de la rétention.
|
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1878
Appel des causes le 30 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05389 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTB
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [B]
de nationalité Algérienne
né le 23 Octobre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 août 2024 par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui lui a été notifié le 25 août 2024 à 14h50
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 26 novembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 26 novembre 2024 à 16h25 .
Vu la requête de Monsieur [H] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Novembre 2024 à 12h28 ;
Par requête du 29 Novembre 2024 reçue au greffe à 09h15, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai ma vie ici je ne peux pas la laisser derrière moi. Ma fille a 2 mois. Je bouge pour le travail. Je suis coiffeur. Chaque week-end je rentre voir ma fille. Je n’ai pas trouvé de poste à [Localité 6]. On est mariés religieusement. Je n’ai pas fait la reconnaissance de ma fille à la mairie. Elle porte mon nom. J’ai donné mon nom à l’hôpital. Je n’ai pas encore fait de démarche spour régulariser ma situation. Ça fait plus de 4 ans que je suis en France. Je sais que je n’allais pas avoir de réponse positive. Je n’ai jamais eu de problèmes en France.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; les liens humains précédent les liens juridiques. Le recours se base sur l’insuffissance de motivation qualitative et quantitative.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. Beaucoup de contradictions dans le dossier. Aucune condition n’est remplie; Il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement, OQTF. Il ne dispose pas de passeport, ni de garanties. Valeur faible de l’attestation d’hébergement. L’histoire de l’enfant n’est pas claire, il l’aurait reconnu mais non. Monsieur qui fait le tour de France et qui dit habiter à [Localité 4]. Les conditions juridiques sont réunies.
MOTIFS
Attendu que dans la cadre de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet l’intéressé a indiqué être domicilié [Adresse 1] à [Localité 4] ; que dans le cadre du recours intenté contre la décision de placement en rétention administrative en application de l’article L741-10 du CESEDA il fait valoir une prétendue insuffisance de motivation de l’acte administratif ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par la préfecture du Pas-de-Calais eu égard à sa situation personnelle et familiale invoquant l’existence d’une relation de couple avec une jeune femme résidant à [Localité 6] avec laquelle il déclare avoir eu une petite fille qui serait âgée d’environ 2 mois ;
Attendu que l’évaluation d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation se fait en fonction des éléments dont disposait l’administration au moment de sa prise de décision ;
Qu’en l’espèce, il est constant que le certificat d’hébergement établi par Madame [M] [N] et produit au soutien du recours est postérieur à la décision de la préfecture ; que par ailleurs dans le cadre de son audition administrative l’intéressé n’a nullement fait état de cette relation de couple ou de sa paternité se contentant d’indiquer : “j’ai ma femme ici donc je préfère rester ici” ; que de sucroît il s’est maintenu sur le territoire national pendant plus de 3 mois après la notification de la mesure d’éloignement servant de fondement à la rétention administrative ; que pour l’ensemble de ces raisons la préfecture du Pas-de-Calais a légitimement pu considérer que l’intéressé n’était pas éligible à une mesure d’assignation à résidence et qu’elle n’a commis aucune errreur manifeste d’appréciation en fait ou en droit ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05390
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [B]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 26 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05389 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTB
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
Laisser un commentaire