Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison d’obstruction à l’éloignement
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [F] [V], de nationalité algérienne, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 17 avril 2024, ainsi qu’à un placement en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, prononcé le 15 novembre 2024. Ces mesures ont été prises par le Préfet du Nord en raison de la situation administrative de l’intéressé. Prolongation de la rétention administrativeLe 29 janvier 2025, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [V] pour une durée maximale de quinze jours, invoquant des obstructions à l’exécution de la mesure d’éloignement. Cette demande a été motivée par le refus de l’intéressé de se rendre aux auditions nécessaires pour son éloignement. Observations de l’intéressé et de son avocatMonsieur [F] [V] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat et a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, indiquant qu’il envisageait de changer de pays sans avoir encore pris de décision. Son avocat, Me Margaux DUMETZ, n’a pas formulé d’observations sur la procédure en cours. Motifs de la décision de prolongationLe juge a constaté que l’intéressé avait fait preuve d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui a justifié la demande de prolongation de la rétention. En vertu de l’article L. 742-5 du CESEDA, le juge a décidé d’accorder la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, en raison de l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Notification de la décisionLa décision de prolongation a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. Les modalités de cette procédure d’appel ont également été précisées, incluant la possibilité de transmettre la déclaration par voie électronique. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/155
Appel des causes le 30 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00399 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DPP
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [K] [Y] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [V]
de nationalité Algérienne
né le 25 Juillet 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 avril 2024 par M. PRFEET DU NORD, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 avril 2024 à 15 heures 30
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 15 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 novembre 2024 à 15 heures 30 .
Par requête du 29 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 14 heures 34 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 15 décembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 14 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Je ne veux pas repartir en Algérie. Je vais changer de pays, je n’ai pas encore réfléchis à où je vais aller.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Il y a bien obstruction à la mesure d’éloignement donc je demande la prolongation.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 29 janvier 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’interprète, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10 heures 15
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00399 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DPP
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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