Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et implications liées à l’obstruction à l’éloignement d’un ressortissant étranger.
→ RésuméMonsieur [X] [F], de nationalité algérienne, a reçu une obligation de quitter le territoire français le 13 juin 2024, suivie d’une rétention administrative de quatre jours à partir du 27 septembre 2024. Le 25 novembre 2024, le Préfet a demandé une prolongation de cette rétention, invoquant l’obstruction de Monsieur [F] à des rendez-vous consulaires. Ce dernier a sollicité l’assistance d’un avocat, évoquant des problèmes de santé et un hébergement proposé par France Terre d’Asile. Malgré l’absence de condamnation dans son casier judiciaire, le juge a décidé de prolonger la rétention pour quinze jours, autorisant ainsi la demande préfectorale.
|
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1866
Appel des causes le 27 Novembre 2024 à 10h00
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05327 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BPI
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [C] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [F]
de nationalité Algérienne
né le 06 Octobre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le13 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 juin 2024 à 16h30.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 27 septembre 2024 à 12h40.
Par requête du 25 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 16H32 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 septembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 27 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon casier judiciaire est vierge, je n’ai jamais été condamné. Je suis malade, j’ai demandé des choses on ne me les a jamais ramené? J’ai une fracture au niveau du bras , j’ai déjà eu une opération. J’ai demandé à voir un médecin je ne l’ai pas vu et je n’ai pas de traitement. J’ai envoyé des documents pour mon hébergement quand j’étais à [Localité 3] à l’assistante et ici j’ai tout donné à France terre d’asile.
Mention : L’audience est suspendue suite à la réception de pièces à 10 heures 30 pour Monsieur [F] transmise par l’association France Terre d’asile.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : Sur la menace à l’ordre public, ce moyen ne me semble pas caractérisé, aucun élément au dossier n’indique que Monsieur a été condamné. Toutefois, s’agissant de l’obstruction à la mesure Monsieur ne s’est pas présenté pour son rendez-vous consulaire, s’agissant de ce moyen je n’ai pas d’observation. Je ne soutiens pas les pièces reçues.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je vous demande de bien vouloir prolonger la rétention de Monsieur, l’obstruction du 22 novembre est dans les 15 derniers jours et justifie cette prolongation.
L’intéressé déclare : Moi j’ai les preuves comme quoi j’étais malade.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [F] a fait l’objet d’une première prolongation le 30 septembre 2024 puis d’une deuxième le 27 octobre 2024. Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [F] a refusé de se rendre aux rendez-vous consulaires prévus les 31 octobre 2024 et 22 novembre 2024 sans pour autant justifier d’un quelconque problème de santé ou d’une impossibilité de s’y rendre. Il y a lieu de considérer que ces refus constitue une obstruction à la mesure d’éloignement, obstruction qui a eu lieu durant les quinze derniers jours avant la demande de prolongation. Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA sont réunies.
En outre, l’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 26 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 heures 01
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05327 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BPI
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
Laisser un commentaire