Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : Évaluation des risques et des droits des étrangers en situation précaire
→ RésuméMonsieur [H] [S], ressortissant guinéen, a été placé en rétention administrative suite à une obligation de quitter le territoire français. Le Préfet du Finistère a demandé une prolongation de cette rétention, invoquant des raisons d’ordre public. Cependant, l’avocat de Monsieur [S] a contesté cette décision, soulignant l’absence de preuves concernant une menace réelle. Le tribunal a examiné la demande et a conclu que les critères pour justifier la prolongation n’étaient pas réunis. En conséquence, il a ordonné la libération de Monsieur [S] dans les vingt-quatre heures, tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1869
Appel des causes le 27 Novembre 2024 à 10h00
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05323 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BPC
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [S]
de nationalité Guinéenne
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2] (GUINEE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 septembre 2024 par M. PREFET DU FINISTERE , qui lui a été notifié le 26 septembre 2024 à 14h45 .
Par requête du 25 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 12h38 M. PREFET DU FINISTERE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 02 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 27 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. On m’a jamais soigné au pays, depuis que je suis arrivé en France j’ai d”couvert ça, je me suis fait opérer des poumons. Je ne pourrais pas me soigner chez moi. Même le gouvernement là bas nous dit de venir ici pour me soigner. Mes enfants sont ici, ma soeur est en Belgique. Elle m’a dit de venir en Belgique si ca ne marche pas ici. Je ne peux pas repartir pour là bas pour des raisons politiques, j’irais en prison à cause de mon père. Ils ont saccagé la maison. Ma soeur est à [Localité 1] avec ma tante et son mari. Là j’avais rendez-vous avec le médecin le jour où on m’a attrapé. A chaque fois je dois aller à l’hôpital. Si vous me libérez dans même pas 24 heures je suis en Belgique.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : Outre le fait que la préfecture ne vise pas le bon texte, la préfecture n’établit pas que la délivrance du laissez-passer puisse intervenir à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, elle doit être apprécier de manière in concreto. L’appréciation de la menace doit prendre en considération le risque objectif que l’étranger fait peser sur l’ordre public. Les condamnations datent de 2020 et les peines ont été exécutées ainsi ce moyen n’est pas démontré. Je vous demande de mettre fin à la rétention de Monsieur.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [S] a fait l’objet d’une première prolongation le 2 octobre 2024 puis d’une deuxième le 27 octobre 2024 confirmée par la Cour d’appel.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de relever que Monsieur [S] a certes été condamné pour des faits de violence mais ces condamnations qui ont été exécutées datent de 2020 et 2022. Depuis aucune autre condamnation pour des faits d’atteinte aux personnes. Si la non exécution d’une OQTF relève d’une infraction il n’a pas lieu de considérer que l’intéressé représente un risque objectif pour l’ordre public d’autant qu’il affirme à l’audience qu’il va quitter le territoire français. Ce critère n’est donc pas établi.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage, l’administration a certes relancé les autorités guinéennes pour la dernière fois le 25 novembre 2024. Toutefois il n’est pas établi que cette délivrance intervienne à bref délai.
Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. La demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU FINISTERE
ORDONNONS que Monsieur [H] [S] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [H] [S] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 heures 36
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU FINISTERE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05323 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BPC
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 heures 42
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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