Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Évaluation de la nécessité des soins psychiatriques contraints face à l’évolution de l’état de santé d’un patient.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [W] [M] est sous soins psychiatriques contraints depuis le 02 novembre 2024, ce qui implique son hospitalisation complète. Le 19 novembre 2024, il a saisi le Juge des Libertés et de la Détention pour demander la mainlevée de ces soins, conformément à l’article L.3211-12 du Code de la santé publique. Déroulement de l’audienceL’audience publique a eu lieu le 26 novembre 2024, avec la présence de Monsieur [W] [M] assisté par son avocat, Me Virginie GOMBERT. Le G.I.E. Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] n’était ni comparant ni représenté. Les parties ont été convoquées par voie électronique. Position du ministère publicLe Procureur de la République a émis un avis défavorable à la demande de mainlevée, soulignant que Monsieur [M] avait été hospitalisé en raison d’un péril imminent, avec des troubles du comportement et des indices autodestructeurs. Les certificats médicaux ont confirmé un comportement désorganisé et des propos incohérents. État de santé de Monsieur [M]Un certificat médical daté du 25 novembre 2024 a indiqué une amélioration de l’état de santé de Monsieur [M], avec une adhésion aux soins. Le médecin a suggéré une levée des soins sous contrainte et une sortie d’hospitalisation prévue dans la semaine. Cependant, des ajustements de traitement étaient envisagés avant son retour à domicile. Décision du jugeLa Juge des Libertés et de la Détention, Carole PIROTTE, a décidé de rejeter la demande de mainlevée, considérant qu’elle était prématurée. Elle a souligné la nécessité de maintenir l’hospitalisation jusqu’à ce que les médecins jugent approprié de lever les soins, tout en prenant en compte l’évolution de l’état mental de Monsieur [M]. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée le 26 novembre 2024, précisant que la décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel. |
Minute n°24/00188
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE
D’UNE HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE CONTRAINTE
(art. L.3211-12 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/05305 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BM5
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 26 Novembre 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M]
comparant, assisté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
DEFENDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
SITUATION ET PROCÉDURE :
Monsieur [W] [M] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète depuis le 02 novembre 2024 ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, le 19 Novembre 2024, par Monsieur [W] [M], conformément à l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, d’une demande de mainlevée de ses soins psychiatriques ;
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par voie électronique avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République a émis, le 26 novembre 2024, un avis défavorable à la demande de mainlevée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort;
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques imposée à sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 26 Novembre 2024
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressé,
Notification (par télécopie) le 26 Novembre 2024 à M. le Directeur de l’Hôpital de [Localité 1]
Copie transmise au procureur de la République le 26 Novembre 2024
– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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