Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 26 novembre 2024, RG n° 24/05282
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 26 novembre 2024, RG n° 24/05282

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de l’hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [V] [J] épouse [Z], née le 24 décembre 1957, est sous soins psychiatriques contraints depuis le 17 novembre 2024, suite à une demande d’un tiers. Elle bénéficie d’une aide juridictionnelle totale et est représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer.

Procédure judiciaire

Le 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi pour examiner la possibilité de prolonger l’hospitalisation complète de Mme [V] au-delà de 12 jours. Les documents administratifs et médicaux requis ont été fournis par le Centre Hospitalier, conformément à la législation en vigueur.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024, avec la convocation des parties intéressées par mail. Le Procureur de la République a requis le maintien de l’hospitalisation contrainte, soulignant que l’état de santé de Mme [V] nécessite des soins qu’elle ne peut consentir.

Décision du magistrat

Carole PIROTTE, magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques de Mme [V] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée le 26 novembre 2024, avec remise d’une copie contre récépissé. Des notifications ont également été envoyées par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties concernées, y compris au procureur de la République.

Possibilité d’appel

L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

Minute n°24/00185
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/05282 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BLX

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 26 Novembre 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Madame [V] [J] épouse [Z]
née le 24 Décembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparante, représentée
par Me Virginie GOMBERT , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [V] [J] épouse [Z] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] depuis le 17 novembre 2024, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 22 Novembre 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 26 novembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [V] [J] épouse [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 26 Novembre 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

– Notification par mail avec accusé de réception le 26 Novembre 2024 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressée
– Notification par LRAR à M. [B] [Z] le 26 Novembre 2024
– Copie transmise au procureur de la République le 26 Novembre 2024

– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

 


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