Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 26 novembre 2024, RG n° 24/05262
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 26 novembre 2024, RG n° 24/05262

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de l’hospitalisation psychiatrique : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [U] [C], née le 7 juin 1992, est sous soins psychiatriques contraints depuis le 15 novembre 2024, suite à une demande d’un tiers. Elle est hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2], dirigé par Monsieur le Directeur, qui n’est pas présent lors de l’audience.

Procédure judiciaire

Le 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi pour examiner la possibilité de prolonger l’hospitalisation complète de Mme [U] [C] au-delà de 12 jours. Les documents nécessaires, conformément à la législation en vigueur, ont été fournis par l’hôpital.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024, avec la présence de l’avocat de Mme [U] [C], Me Virginie GOMBERT. Le ministère public a requis le maintien de l’hospitalisation contrainte, en se basant sur les éléments médicaux et administratifs fournis par le Centre Hospitalier.

Décision du magistrat

Le magistrat, Carole PIROTTE, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, considérant que l’état de santé de Mme [U] [C] nécessite des soins qu’elle ne peut consentir. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

Notification et voies de recours

L’ordonnance a été notifiée le 26 novembre 2024, avec des copies envoyées aux parties concernées, y compris le Directeur du Centre Hospitalier et le procureur de la République. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, avec des dispositions spécifiques concernant l’appel du ministère public.

Minute n°24/00186
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/05262 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BKG

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 26 Novembre 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Madame [U] [C]
née le 07 Juin 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
comparante, assistée
par Me Virginie GOMBERT , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [U] [C] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 15 novembre 2024, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 21 Novembre 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 26 novembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [U] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 26 Novembre 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat, L’intéressée

– Notification par mail avec accusé de réception le 26 Novembre 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
– Notification par LRAR à Mme [I] [X] le 26 Novembre 2024
– Copie transmise au procureur de la République le 26 Novembre 2024

– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

 


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