Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de garanties suffisantes.
→ RésuméContexte JuridiqueDans le cadre de l’application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, une procédure a été engagée concernant un individu de nationalité slovaque, désigné ici comme un étranger. Ce dernier a été placé sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prononcée par le Préfet du Pas-de-Calais. Placement en Rétention AdministrativeLe 23 janvier 2025, le Préfet du Pas-de-Calais a également ordonné le placement de l’étranger en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours. Suite à cela, une requête a été déposée par le Préfet, demandant une prolongation de cette rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir l’individu en rétention au-delà du délai initial. Assistance Juridique et Observations de l’ÉtrangerL’étranger a été assisté par un avocat commis d’office, qui a soulevé des questions concernant l’interprétation des droits de son client durant la rétention. L’individu a exprimé son incompréhension quant à sa situation, affirmant qu’il n’avait pas violé son interdiction de retour, car il était simplement en transit vers la Belgique pour des raisons professionnelles. Arguments de la PréfectureL’avocat représentant la Préfecture a soutenu la demande de prolongation de la rétention, arguant que l’individu avait été informé de ses droits et que les démarches administratives avaient été correctement suivies pour son éloignement. Il a également été noté que l’individu ne présentait pas de garanties suffisantes pour assurer l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Décision du TribunalLe tribunal a statué que l’étranger ne démontrait pas de grief concernant l’absence d’un interprète sur place, ayant bénéficié d’un interprète par téléphone. En conséquence, la demande de prolongation de la rétention administrative a été accordée, permettant à l’autorité administrative de retenir l’individu pour une durée maximale de vingt-six jours supplémentaires, jusqu’au 22 février 2025. Notification de la DécisionLa décision a été notifiée à l’étranger, qui a été informé de son droit de faire appel de cette ordonnance dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. Les modalités de l’appel ont été clairement expliquées, incluant la possibilité de transmettre la déclaration par voie électronique. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/136
Appel des causes le 26 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00362 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLG
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [T], interprète en langue slovaque, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [X]
de nationalité Slovaque
né le 08 Décembre 1985 à [Localité 1] (SLOVAQUIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans prononcée le 15 juin 2021 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour à 16h00.
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours prononcé le 23 janvier 2025 par M. Le Préfet du Pas de Calais qui lui a été notifié le même jour à 16h10.
Par requête du 25 Janvier 2025 reçue au greffe à 14h46, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne comprends pas pourquoi je suis placé au CRA alors que mon interdiction est terminée. Je ne suis pas revenu en France, j’allais juste en Belgique où je travaille. J’ai expliqué qu’avec la personne avec laquelle je travaille, on allait rendre le véhicule et on retournait en Belgique. J’ai un compte en banque en France, j’avais un souci. Je suis juste venu changer l’adresse. J’ai mon adresse au foyer blanzy pourre, tous mes documents arrivent là-bas.
Me Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : sur l’interdiction de retour, Monsieur pensait qu’il avait droit.
Je soulève le moyen de l’intervention d’un interprète par téléphone. Il doit être indiqué les motifs de la nécessité de recourir à l’interprète par téléphone. L’intéressé n’a pas à apporter un grief. Je vous laisse apprécier.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen. La jurisprudence est constante sur le fait que cela ne cause pas grief dès lors qu’il a eu connaissance de ses droits. L’administration a fait toutes diligences pour éloigner Monsieur dans son pays d’origine.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 22 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h43
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00362 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLG
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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