Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 26 janvier 2025, RG n° 25/00357
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 26 janvier 2025, RG n° 25/00357

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions non réunies pour un étranger en situation régulière.

Résumé

Contexte Juridique

Dans le cadre de l’application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, une procédure a été engagée concernant un étranger, de nationalité tunisienne, né le 25 juillet 2006. Ce dernier a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée par le préfet du Var le 14 mars 2023, ainsi que d’un arrêté de placement en rétention administrative prononcé par le préfet de l’Aisne le 12 novembre 2024.

Prolongation de la Rétention Administrative

Le préfet de l’Aisne a demandé, par requête du 25 janvier 2025, l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de la durée initiale de quatre jours, en invoquant des raisons de sécurité publique. Cette demande a été accompagnée de plusieurs prolongations successives, portant la durée totale de rétention à un maximum de 90 jours, conformément aux articles L. 743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Défense de l’Intéressé

L’étranger, assisté par un avocat commis d’office, a exprimé son souhait d’être libéré, arguant qu’il n’avait pas fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement et que les éléments justifiant une menace à l’ordre public n’étaient pas avérés dans les quinze jours précédents. L’avocat a également souligné l’absence de mention de l’article L. 742-5 du CESEDA dans la requête du préfet.

Décision du Juge

Le juge a examiné la demande de prolongation de la rétention administrative et a conclu que les conditions requises pour une telle prolongation n’étaient pas réunies. En effet, l’administration n’a pas prouvé que le laissez-passer consulaire serait délivré rapidement, et l’intéressé n’a pas fait d’obstruction volontaire. Par conséquent, la demande de prolongation a été rejetée.

Ordonnance de Libération

En conséquence, le juge a ordonné la remise en liberté de l’étranger dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance au procureur de la République. L’intéressé a été informé de son obligation de quitter le territoire national et des droits qui lui sont reconnus pendant cette période.

Conclusion

Cette affaire met en lumière les procédures entourant la rétention administrative des étrangers en France, ainsi que les droits des individus concernés. La décision du juge souligne l’importance de respecter les conditions légales pour prolonger une mesure de rétention, garantissant ainsi les droits fondamentaux des personnes en situation irrégulière.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/140
Appel des causes le 26 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00357 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLB

Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [O] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [S] [Y]
de nationalité Tunisienne
né le 25 Juillet 2006 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le14 mars 2023 par M. PREFET DU VAR, qui lui a été notifiée le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 12 novembre 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 12 novembre 2024 à 19h50 .

Par requête du 25 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 11h12 M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 16 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 13 décembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 11 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je m’appelle [L] [Y]. Je souhaite avoir une chance. Je vais quitter la France par mes propres moyens.

Me Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : je vous demande la remise en liberté de Monsieur [Y]. Il n’est pas fait mention de l’article L 742-5 du CESEDA dans la requête. On invoque la menace à l’ordre public. Je vous laisse apprécier. Nous n’avons qu’une condamnation datant de 2023.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’AISNE

ORDONNONS que Monsieur [S] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [S] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11h19
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00357 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLB
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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