Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 26 janvier 2025, RG n° 25/00355
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 26 janvier 2025, RG n° 25/00355

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison de l’attente d’un laissez-passer consulaire.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans le cadre de l’application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire et du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, un étranger de nationalité algérienne, désigné ici comme un étranger, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français. Cette obligation a été prononcée par le préfet de la Somme le 18 juin 2024 et notifiée le lendemain.

Mesures de rétention administrative

Suite à cette obligation, un arrêté de placement en rétention administrative a été émis par le préfet de la Somme le 28 décembre 2024. L’étranger a ensuite fait l’objet d’une demande de prolongation de sa rétention, formulée par le préfet le 25 janvier 2025, invoquant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, avec une demande de prolongation de trente jours maximum.

Refus de l’intéressé

L’étranger a choisi de ne pas assister à l’audience ni de s’entretenir avec son avocat. L’avocat de l’étranger, Me Anaïs Plichard, a déclaré qu’aucune irrégularité de procédure n’avait été relevée lors de la demande de prolongation.

Conditions de prolongation de la rétention

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, tels que l’urgence absolue ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Dans cette affaire, les conditions étaient réunies, car l’administration attendait la délivrance d’un laissez-passer consulaire des autorités algériennes.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que l’étranger ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, justifiant ainsi la nécessité de mesures de surveillance. En conséquence, le tribunal a décidé d’accorder la prorogation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, à compter du 27 janvier 2025.

Notification de la décision

La décision a été notifiée à l’étranger, qui a été informé de son droit de faire appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. L’appel doit être motivé et peut être transmis par divers moyens, y compris par mail.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/142
Appel des causes le 26 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00355 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DK7

Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [R] [S]
de nationalité Algérienne
né le 06 Octobre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée le 18 juin 2024 par le PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 19 juin 2024 à 10h30,
– d’un arrêté de placement en rétention administrative prononcé par M. le PREFET DE LA SOMME en date du 28 décembre 2024, notifié le même jour à 18h05.

Par requête du 25 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 09h03 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 02 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

L’intéressé refuse d’assister à l’audience ni même de s’entretenir avec son avocat.

Me Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 27 janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11h38
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00355 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DK7

Décision notifiée à …h…

L’intéressé,

 


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