Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 24 novembre 2024, RG n° 24/05292
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 24 novembre 2024, RG n° 24/05292

Type de juridiction : Immigration / Asile

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions non réunies pour un maintien au-delà de la durée maximale.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans le cadre de l’application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, une audience a été tenue en présence d’un interprète en langue arabe et d’un avocat représentant le préfet du Nord. L’affaire concerne un étranger de nationalité marocaine, désigné ici comme un intéressé, qui a été soumis à des mesures d’éloignement du territoire français.

Mesures d’éloignement

L’intéressé a reçu une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 9 mars 2023, ainsi qu’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, prononcé le 25 septembre 2024. Ce dernier a été notifié le même jour à 15 heures 30.

Demande de prolongation de la rétention

Le préfet du Nord a formulé une requête le 23 novembre 2024, demandant une prolongation de la rétention administrative de l’intéressé au-delà de la période initiale. Cette demande a été motivée par la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours, en raison de l’absence de documents de voyage nécessaires à son éloignement.

Observations de l’intéressé et de son avocat

L’intéressé, assisté de son avocat, a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat et a indiqué qu’il était en France depuis plus de onze ans, ayant déjà fait deux demandes de titres de séjour refusées. L’avocat a demandé la remise en liberté de l’intéressé, arguant que les conditions pour prolonger la rétention n’étaient pas réunies.

Arguments de l’administration

L’avocat représentant la préfecture a soutenu la demande de prolongation de la rétention, affirmant que l’administration avait effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage, mais qu’elle n’avait pas le pouvoir d’injonction sur les autorités étrangères.

Décision du juge

Le juge a examiné les circonstances de l’affaire et a constaté que l’intéressé n’avait pas fait obstruction à la mesure d’éloignement et qu’il n’y avait pas de menace pour l’ordre public. En conséquence, la demande de prolongation de la rétention a été rejetée.

Ordonnance de remise en liberté

Le juge a ordonné la remise en liberté de l’intéressé dans un délai de vingt-quatre heures, tout en rappelant à celui-ci son obligation de quitter le territoire national. L’intéressé a été informé de ses droits et des possibilités de recours contre la décision.

Conclusion

Cette affaire met en lumière les procédures administratives entourant la rétention des étrangers en situation irrégulière et les droits qui leur sont conférés durant cette période. La décision du juge souligne l’importance de respecter les droits des individus tout en tenant compte des obligations légales de l’État.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/1852
Appel des causes le 24 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05292 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BMD

Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [L] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [P] [B]
de nationalité Marocaine
né le 08 Septembre 1993 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 07 mars 2023 par M. PREFET DE LA SOMME qui lui a été régulièrement notifié par voie postale le 09 mars 2023
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 septembre 2024 à 15 heures 30 .

Par requête du 23 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h06 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 septembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 26 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis en France depuis plus de onze ans. J’ai fait deux demandes de titres de séjour mais elles ont été refusées. Je vais refaire une demande.

Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : je sollicite la remise en liberté de Monsieur [B]. Les conditions d’application de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies puisqu’il n’est pas démontré que le laissez-passer sera délivré à bref délai.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. L’administration a fait toutes les diligences et elle n’a aucun pouvoir d’injonction auprès des autorités étrangères.

L’intéressé : je n’ai rien à rajouter.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [P] [B] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [P] [B] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h14
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05292 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BMD
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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