Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 24 novembre 2024, RG n° 24/05291
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 24 novembre 2024, RG n° 24/05291
Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un étranger, de nationalité algérienne, né le 2 août 2003, qui a été soumis à une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 18 mars 2024, avec notification faite le même jour. Par la suite, un arrêté de placement en rétention administrative a été émis par le préfet du Nord le 25 septembre 2024, également notifié le jour même.

Demande de prolongation de la rétention

Le préfet du Nord a déposé une requête le 23 novembre 2024, demandant une prolongation de la rétention administrative de l’intéressé au-delà de la période initiale de quatre jours. Cette demande a été motivée par le refus de l’étranger de s’entretenir avec son avocat et d’assister à l’audience. L’avocat de la préfecture a également souligné que l’intéressé faisait obstruction à la mesure d’éloignement.

Obstruction à l’éloignement

Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le magistrat peut prolonger la rétention si l’étranger fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. Dans ce cas, l’étranger a refusé de se rendre aux rendez-vous consulaires fixés pour sa reconnaissance par les autorités algériennes, ce qui a empêché la délivrance d’un laissez-passer.

Décision du juge

Le juge a constaté que les conditions pour une prolongation de la rétention étaient réunies, en raison de l’obstruction de l’étranger. Il a également noté que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, justifiant ainsi la nécessité de mesures de surveillance.

Conclusion de la décision

En conséquence, le juge a autorisé l’autorité administrative à retenir l’étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de quinze jours, à compter du 24 novembre 2024. L’intéressé a été informé de son droit de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé.

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