Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de rétention : absence de justification légale et d’urgence avérée.
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure judiciaire, un étranger de nationalité algérienne, désigné ici comme un intéressé, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été prononcée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 26 août 2023, lui interdisant tout retour sur le territoire français. Par la suite, un arrêté de placement en rétention administrative a été émis par le préfet du Nord le 24 novembre 2024. Demande de prolongation de la rétentionLe préfet du Nord a formulé une requête le 22 janvier 2025, demandant l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de la durée initiale de quatre jours, en raison de l’absence de rendez-vous consulaire et de la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. L’intéressé, assisté d’un avocat commis d’office, a été informé de ses droits et a exprimé son souhait de quitter la France pour rejoindre sa famille en Espagne. Arguments de la défenseL’avocat de l’intéressé a contesté la demande de prolongation, arguant qu’il n’existait pas de menace avérée à l’ordre public, en l’absence de condamnation pénale. De plus, il a souligné que la préfecture n’avait pas justifié l’urgence de la situation, étant donné qu’aucune date n’avait été fixée pour l’audition de l’intéressé par le consulat algérien. Décision du tribunalLe tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Il a conclu que les conditions requises pour une prolongation n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’absence de preuves de menace à l’ordre public et du manque de progrès dans les démarches consulaires. Par conséquent, la demande de prolongation a été rejetée. Conséquences de la décisionLe tribunal a ordonné la remise en liberté de l’intéressé dans un délai de vingt-quatre heures, tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire national. Il a également été informé de ses droits pendant cette période, notamment la possibilité de contacter un avocat et de faire appel de la décision. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/125
Appel des causes le 24 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00331 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DIL
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
La préfecture du Nord n’est pas représentée, le cabinet d’avocats mandaté pour cette audience ayant fait connaître son indisponibilité pour raison matérielle (panne de véhicule) et la procédure étant purement orale la proposition d’intervention par voie téléphonique a été déclinée ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [H]
de nationalité Algérienne
né le 12 Décembre 2003 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le26 août 2023 par M. PREFET DE SEINTE SAINT DENIS, qui lui a été notifié le jour même à 11 heures 50.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 24 novembre 2024 à 13 heures 10 .
Par requête du 22 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 15 heures 36 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 23 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non je ne suis jamais passé devant un Tribunal, première fois. Je suis en France depuis un an. Je vais quitter la France pour aller en Belgique ou Espagne. J’ai de la famille en Espagne. Je veux avoir une dernière chance pour quitter la France.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations : L’argumentation sur l’urgence absolue et la menace à l’ordre public ne tient pas car il n’y a pas de jugement ni de condamnation produit. Il n’y a pas d’obstruction et depuis deux mois la préfecture n’a pas obtenu de rendez-vous consulaire et ne justifie pas que les autorités algériennes donneront à bref délai le LPC. Je vous demande de rejeter la demande de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [K] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [K] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’interprète, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 heures 44
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00331 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DIL
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10 heures 50
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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