Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 24 janvier 2025, RG n° 25/00058
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 24 janvier 2025, RG n° 25/00058

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation des soins psychiatriques contraints pour garantir la sécurité publique

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un individu, désigné ici comme un patient, qui fait l’objet de soins psychiatriques contraints depuis le 4 mai 1993. Ces soins impliquent son hospitalisation complète sous la responsabilité d’un directeur d’établissement de santé, suite à une décision prise par un préfet.

Procédure Judiciaire

Le préfet a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 7 janvier 2025 pour demander le prolongement de l’hospitalisation complète du patient au-delà de six mois. À cette occasion, des documents administratifs et médicaux relatifs à la situation du patient ont été fournis par l’hôpital.

Déroulement de l’Audience

Les parties concernées ont été convoquées à l’audience par mail avec accusé de réception. Le ministère public, représenté par un procureur de la République, a formulé une demande écrite pour le maintien de l’hospitalisation contrainte du patient.

Arguments du Ministère Public

Le procureur a souligné que, selon une ordonnance rendue le 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention avait déjà autorisé la poursuite des soins au-delà de six mois. Des certificats médicaux mensuels ont confirmé que le patient nécessite une surveillance constante en raison de troubles mentaux graves, le rendant dangereux pour autrui.

Décision du Tribunal

Le tribunal, présidé par un magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives, a décidé d’autoriser la poursuite des soins psychiatriques imposés au patient sous le régime de l’hospitalisation complète, justifiant cette décision par la persistance des troubles mentaux et le risque qu’ils représentent pour la sécurité des personnes.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée le 24 janvier 2025 au directeur de l’établissement de santé, au préfet et au patient. Elle est susceptible d’appel, et seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel.

Minute n°25/00016
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CV3

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 24 Janvier 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, non comparant, ni représenté

CONCERNANT :
Monsieur [R] [U]
né le 12 Avril 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]

non comparant, représenté
par Me Marion LORIETTE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [R] [U] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3] depuis le 04 mai 1993 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 07 Janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 06 mois continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [R] [U] ;

L’AUDIENCE :

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 07 janvier 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [R] [U] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 06 mois d’hospitalisation continue ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 24 Janvier 2025
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat

Notification par mail avec accusé de réception le 24 Janvier 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3], à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à l’intéressé
Copie transmise au procureur de la République le 24 Janvier 2025

– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

 


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