Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 2 février 2025, RG n° 25/00481
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 2 février 2025, RG n° 25/00481

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour nécessité d’éloignement.

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire se déroule dans le cadre du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, notamment en vertu des articles L. 741-1 et suivants. Le magistrat est saisi pour examiner la prolongation de la rétention administrative d’un individu, Monsieur [C] [W], de nationalité algérienne.

Obligations et Rétentions

Monsieur [C] [W] a reçu une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, notifiée le 9 avril 2024. Par la suite, il a été placé en rétention administrative pour quatre jours, à compter du 4 janvier 2025, avec notification faite le même jour.

Demande de Prolongation

Le 1er février 2025, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, invoquant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà de la période initiale de quatre jours. Cette demande a été formulée après que l’intéressé ait été assisté par un avocat.

Identité Contestée

Lors de l’audience, Monsieur [C] [W] a contesté son identité, affirmant qu’il s’appelait en réalité [M] [N], un Libyen. Cependant, les autorités ont confirmé qu’il était déjà connu sous sa nationalité algérienne dans les fichiers de police.

Motifs de Prolongation

Le magistrat a constaté que la préfecture avait respecté ses obligations en matière de diligence, en sollicitant un laissez-passer dès le début de la rétention. L’individu ne présentant pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite, des mesures de surveillance ont été jugées nécessaires.

Décision de Prolongation

En raison des nécessités invoquées par le Préfet, le tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [W] pour une durée maximale de trente jours, à compter du 3 février 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/174
Appel des causes le 02 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00481 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUU

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [G] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [C] [W]
de nationalité Algérienne
né le 04 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le5 avril 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifiée le 9 avril 2024.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 4 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 04 janvier 2025 à 13h40.

Par requête du 01 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 09h19 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 8 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne m’appelle pas [W]. J’ai un autre nom. Je m’appelle [M] [N]. Je suis libyen né à [Localité 3] le 04/10/95.

Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la deuxième demande de prolongation.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur a déjà été reconnu comme l’algérien par le consulat, nous attendons le LPC, l’administration a fait toute diligence, je vous demande de prolonger la rétention.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 3 février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11 h 14
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00481 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUU

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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