Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation contestée de la rétention administrative : évaluation erronée des garanties personnelles.
→ RésuméDemande de prolongation de rétentionPar une requête datée du 17 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande a été reçue au greffe à 12 heures 44. Assistance juridique et droits de l’intéresséL’intéressé, assisté par Me Catherine PFEFFER, avocat commis d’office, a été informé de ses droits durant la rétention, ainsi que des possibilités de recours contre les décisions le concernant. Il a exprimé son souhait d’être assisté d’un avocat et a mentionné des courriers de son université et de ses employeurs. Observations de l’avocatMe Catherine PFEFFER a soutenu le recours, soulignant une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Préfecture. Elle a précisé que l’intéressé était stable dans son adresse et que la notification de l’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) avait été envoyée à une adresse incorrecte. L’intéressé a affirmé sa coopération avec l’administration française et a fourni des documents attestant de sa situation. Éléments de la situation de l’intéresséL’intéressé a contesté la décision de la Préfecture, affirmant avoir initié des démarches pour contester l’OQTF et avoir demandé à plusieurs reprises une copie de celle-ci. Il a présenté des preuves de son affiliation à la caisse d’assurance maladie et a fourni des attestations de travail et d’hébergement, ainsi qu’une promesse d’embauche, démontrant sa volonté de régulariser sa situation. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que l’intéressé présentait des garanties suffisantes pour une assignation à résidence, concluant à une erreur manifeste d’appréciation de la Préfecture. En conséquence, la demande de maintien en rétention a été rejetée, et il a été ordonné la remise en liberté de Monsieur [B] [O] [N] dans un délai de vingt-quatre heures. Conditions de la remise en libertéMonsieur [B] [O] [N] a été informé qu’il resterait à la disposition de la justice pendant vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance, avec la possibilité de contacter un avocat, un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter durant ce délai. Il a également été rappelé de son obligation de quitter le territoire national. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée par mail au Centre de Rétention Administrative (CRA) pour remise à l’intéressé, qui a attesté avoir reçu copie de celle-ci. Il a été informé de son droit de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/103
Appel des causes le 18 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00222 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C7H
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [O] [N]
de nationalité Algérienne
né le 24 Mars 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 juin 2024 par M. PREFET DES YVELINES, qui lui a été notifié par LRAR (destinataire inconnu à l’adresse).
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 15 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 janvier 2025 à 19 heures 20 .
Vu la requête de Monsieur [B] [O] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Janvier 2025 à 10h25 ;
Par requête du 17 Janvier 2025 reçue au greffe à 12 heures 44, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai des courriers de la fac, de mes employeurs…
Me Catherine PFEFFER entendu en ses observations : je soutiens le recours déposé. J’insiste sur le point de l’erreur manifeste d’appréciation de la Préfecture. Il est stable en terme d’adresse et il n’est pas jusitifé de la notification de l’OQTF puisqu’elle est revenue n’habite pas à l’adresse indiquée. L’adresse à laquelle L’OQTF a été envoyé c’est celle de mon ex belle mère, j’y vais régulièrement. Je ne vois pas pourquoi il me cacherait quelque chose.
Je suis totalement coopératif, je ne refuse rien. Je comprends que la préfecture refuse que je reste là mais jamais je ne refuserai de coopérer avec l’administration française. Je ne vois pas pourquoi je voudrai vivre dans l’irrégualrité. Je vous prie de prendre connaissance de l’ensemble des documents.
Actuellement, je travaille avec les allemands, je fais du prospect avec des clients. Je suis aussi négociateur automobile. J’ai ma vie familiale ici. Je parle 4 langues. Chaque démarche que je faisais, je le disais à la préfecture.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00238
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [B] [O] [N]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [B] [O] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [B] [O] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h20
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00222 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C7H
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h45
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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