Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Rétention administrative et perspectives d’éloignement : évaluation des motifs justifiant la mesure.
→ RésuméContexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [W] [M], un ressortissant biélorusse, dont la situation est régie par plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, ainsi que par l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire. Demande de Remise en LibertéMonsieur [W] [M] a été placé en rétention administrative le 20 décembre 2024. Le 30 janvier 2025, il a sollicité sa remise en liberté, arguant que l’interruption des liaisons aériennes entre la France et la Biélorussie rendait son éloignement impossible et que la mesure de rétention n’était donc pas justifiée. Observations de la PréfectureLa Préfecture de l’Oise a répondu à la demande de remise en liberté, précisant que l’annulation du vol prévu pour le 18 janvier 2025 n’était pas due à une interruption des liaisons aériennes, mais à des raisons liées à la compagnie aérienne, qui avait atteint son quota de passagers. Éléments de PreuveLa Préfecture a également fourni un document attestant qu’un vol pour Monsieur [W] [M] était programmé pour le 17 février 2025, ce qui se situe avant la fin de la période de rétention administrative en cours. Décision du TribunalEn tenant compte des éléments présentés, le tribunal a déclaré Monsieur [W] [M] recevable dans sa demande, mais a rejeté sa demande de mise en liberté, ordonnant le maintien de sa rétention administrative. Notification de la DécisionLa décision a été notifiée par mail au Centre de Rétention Administrative (CRA) pour être remise à l’intéressé, avec information sur la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 25/
Appel des causes le 01 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00476 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUI
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [W] [M], né le 14 Octobre 1981 à [Localité 2] (BIÉLORUSSIE),de nationalité Biélorusse, transmise à la Préfecture du Oise par mail le 31 janvier 2025 ;
Attendu que par requête du 30 Janvier 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h33, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [W] [M] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 20 décembre 2024 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail le 31 janvier 2025 à 17h24 ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [W] [M] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [W] [M] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [M] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 13h15
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Oise
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00476 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUI
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
L’intéressé, L’interprète,
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